TJ 78646, 13 juill. 2026, RG 25/00894
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Juillet 2026
N° RG 25/00894 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLDQ
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 7 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à M. [F] [T] et Mme [V] [I] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000€.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 4 septembre 2025, assigné M. [F] [T] et Mme [V] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ;A titre subsidiaire, fixer la déchéance du terme du contrat au jour de signification de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;En tout état de cause, condamner solidairement M. [F] [T] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 4676,80€ assortie des intérêts au taux contractuel de 20,45% l’an courus et à courir à compter du 26/072025 et jusqu’au complet paiement ;Condamner in solidum M. [F] [T] et Mme [V] [I] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle la SA COFIDIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [F] [T] et Mme [V] [I], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [F] [T] et Mme [V] [I], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 septembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA COFIDIS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la SA COFIDIS se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec pour uniques justificatifs permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche, une attestation de la CAF d’avril 2023, un bulletin de paie d’avril 2023 de M. [T], dont le montant ne correspond pas au salaire déclaré dans la fiche de dialogue (1027€ de salaire alors que 1400€ ont été déclarés) outre un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021, soit non contemporain à la conclusion du prêt. Aucun justificatif relatif aux charges des co-emprunteurs n’a par ailleurs été sollicité. Au regard de la nature du crédit octroyé, et de la circonstance qu’il a été conclu à distance, il y a lieu de considérer que le créancier n'a pas rempli ses obligations en la matière, les éléments fournis ne permettant pas d’analyser la solvabilité des co-emprunteurs.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’il y a lieu de prononcer.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait que dès le mois de septembre 2023, M. [F] [T] et Mme [V] [I] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 7 mai 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA COFIDIS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [F] [T] et Mme [V] [I] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, de sorte que M. [F] [T] et Mme [V] [I] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [F] [T] et Mme [V] [I] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, à verser à la SA COFIDIS la somme de 2587,12€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite des versements effectués, de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [F] [T] et Mme [V] [I] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des co-emprunteurs par un nombre suffisant d’éléments préalablement à la conclusion du contrat de prêt ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [V] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2587,12€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [V] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La juge
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