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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 22 juill. 2026, RG 26/01015


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Date
22/07/2026
Numéro
26/01015
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61107584f14adac9f05b90

Texte de la décision

7,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 22 JUILLET 2026

N° RG 26/01015 - N° Portalis DB22-W-B7K-UEO3
Code NAC : 70C
AFFAIRE : E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT C/ [C] [U], [K] [O], [B] [U], [E] [U], [A] [Q], [L] [U], [Z] [U], [X] [H]

DEMANDERESSE

GRAND PARIS AMENAGEMENT, établissement public à caractère industriel et commercial ayant son siège social (anciennement AFTRP) au [Adresse 1], représentée par la personne de son Président en exercice, dûment habilité à cet effet conformément à l’article 14 du décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’AFTRP, domicilié en cette qualité audit siège et pris en sa qualité de mandataire de l’Etat, conformément à l’article 3 de la convention de mandat conclue avec l’2tat du 27 décembre 2001, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 642 036 941,
représentée par Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501, Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1792

DEFENDEURS

Monsieur [C] [U] domicilié [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Madame [K] [O] domiciliée [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Monsieur [B] [U] domicilié [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Madame [E] [U] domiciliée [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Monsieur [A] [Q] domicilié [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Madame [L] [U] domiciliée [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Monsieur [Z] [U] domicilié [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Madame [X] [H] domiciliée [Adresse 2] Parcelle de Terrain cadastrée ZB [Cadastre 1] - [Localité 1],
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 21 Juillet 2026

Nous, Géraldine LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

L'Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 8 juillet 2026, sur autorisation d'assigner pour l’audience du 21 juillet 2026, Monsieur [U] [C], Madame [O] [K], Monsieur [U] [B], Madame [U] [E], Monsieur [Q] [A], Madame [H] [X], Monsieur [U] [Z] et Madame [U] [L] devant président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin de voir :
-constater que les défendeurs occupent, sans droit ni titre, la parcelle de terrain sise lieudit [Adresse 2] cadastrée ZB [Cadastre 1] à [Localité 1], appartenant au domaine privé de l'Etat dont le demandeur est gestionnaire,
-en conséquence, ordonner l'expulsion sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoins avec le concours de la force publique ainsi que l'enlèvement de tous biens, constructions et objets présents sur la parcelle,
- condamner in solidum les défendeurs et tous occupants de leur chef à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Madame [X] [H] a comparu en personne pour solliciter le renvoi aux fins de constitution d'un avocat.
Il n'a pas été fait droit à la demande en l'absence de justification de démarches effectuées par la défenderesse et de l'urgence de l'affaire.
La représentation par avocat étant obligatoire, Madame [X] [H] doit être considérée comme défaillante.

Les autres défendeurs, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juin 2026 que les défendeurs ont édifié douze cabanes à l'aide de matériaux de récupération équipés de réchauds bricolés comportant un risque d'incendie important et ont entreposé divers matériaux (pièces détachées de véhicules automobiles, appareils électroménagers hors d'usage...) sur la propriété de l'Etat dont le demandeur est le gestionnaire.

Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles, et notamment les cabanes et les divers matériaux se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine LUNVEN de CHANROND, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Monsieur [U] [C], Madame [O] [K], Monsieur [U] [B], Madame [U] [E], Monsieur [Q] [A], Madame [H] [X], Monsieur [U] [Z] et Madame [U] [L] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à l'Etat et dont le demandeur est le gestionnaire, sis [Adresse 2] cadastrée ZB [Cadastre 1] commune de [Localité 1],

Ordonnons que les meubles, et notamment les cabanes et les divers matériaux se trouvant sur place, devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril des défendeurs,

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Monsieur [U] [C], Madame [O] [K], Monsieur [U] [B], Madame [U] [E], Monsieur [Q] [A], Madame [H] [X], Monsieur [U] [Z] et Madame [U] [L] au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Géraldine LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Géraldine LUNVEN DE CHANROND

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