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TJ 62119, 16 juin 2026, RG 25/01167


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01167
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61111f84f14adac9f05fc5

Texte de la décision

9,083 caractères

1ère chambre civile

[N] [V] épouse [B]

c/
S.C.I. LENS NORD
, Société Cpam

copies et grosses délivrées
le

à Me LEGROS (ARRAS)
à Me HARENG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/01167 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IM6Y
Minute: 369 /2026

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Madame [N] [V] épouse [B]
née le 02 Septembre 1968, demeurant 258 Rue de medea - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

représentée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDERESSES

S.C.I. LENS NORD, dont le siège social est sis 19 rue Charles Ramond - 62880 ANNAY

représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis 158 avenue Van Pelt - 62332 LENS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 28 Avril 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2019 Mme [N] [V] épouse [B] a fait une chute dans l’escalier attenant au magasin Apriba sis 9 rue de l’Abbé Jerzy Popielusko Lens, dont les locaux appartiennent à la SCI Lens Nord.

Mme [N] [V] épouse [B] a été transportée à la polyclinique de la Clarence, par les sapeurs-pompiers intervenus en fin d’après-midi.

A son arrivée au service des urgences, elle présentait une plaie superficielle au niveau du genou gauche qui a nécessité un point de suture ainsi que de vives douleurs à la cheville droite et au cou.

Souffrant d’une fracture équivalent d’un arrachement ligamentaire tibio-talien, son état a nécessité la pose d’une attelle plâtrée pendant cinq semaines.

Des démarches amiables ont été entreprises auprès de la société défenderesse mais n’ont cependant pas abouti.

Le 1er décembre 2020, Mme [N] [V] épouse [B] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire et d’allocation d’une provision.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, M. [X] a été désigné en qualité d’expert. La demande d’allocation de provision a en revanche été rejetée, l’imputabilité du préjudice n’étant pas suffisamment établie.

L’expertise a été réalisée le 7 avril 2021 et M. [X] a établi son rapport définitif le 14 mai 2021, concluant à l’absence de consolidation de l’état de Mme [V].

Mme [N] [V] épouse [B] a fait assigner la SCI Lens Nord et la CPAM de Lens devant le tribunal judiciaire de Béthune.

La SCI Lens Nord a été régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 27 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 remis à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026.

A l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [N] [V] épouse [B] demande au tribunal,

-déclarer la SCI Lens Nord entièrement responsable de la chute dont a été victime Mme [N] [V] épouse [B] et dont les séquelles ont résulté,
-condamner la SCI Lens Nord à l’indemniser intégralement de ses préjudices,
-avant dire droit sur le préjudice ;
-désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluer les postes de préjudice corporel de Madame [N] [V] épouse [B], à la suite de sa chute survenue le 10 juin 2019 dans les escaliers du magasin Abripa de Lens, conformément à la nomenclature Dintilhac et conformément aux premières conclusions retenues par M. [X] dans son rapport du 14 mai 2021,
-condamner la SCI Lens Nord au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [N] [V] épouse [B],
surseoir et statuer sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [N] [V] épouse [B] dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
-condamner la SCI Lens Nord au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé,
-débouter la SCI Lens Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SCI Lens Nord demande au tribunal :

A titre principal de :
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’égard de la SCI Lens Nord.
A titre subsidiaire de :
- donner acte à la SCI Lens Nord de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire, mais qu’elle sollicite un complément de missions,
- ordonner que l’expert désigné se prononce également :
sur la préexistence d’une fragilité/instabilité de la cheville de Madame [N] [V] épouse [B],
sur la probabilité que la chute du 10 juin 2019 soit issue du seul déséquilibre de Madame [N] [V] épouse [B],
sur le lien de causalité entre la chute de Madame [N] [V] épouse [B] en date du 10 juin 2019 et l’entorse du 23 mars 2021,
sur la distinction des préjudices imputables à la chute en date du 10 juin 2019 ou l’entorse du 23 mars 2021.

- donner acte à la SCI Lens Nord de ce qu’elle formule pour le surplus, les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
- condamner Madame [N] [V] épouse [B] à payer à la SCI Lens Nord la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les frais d’expertise seront conservés à la charge de la demanderesse, Madame [N] [V] épouse [B],
- condamner Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers frais et dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.

MOTIFS

I. Sur la responsabilité de la SCI Lens Nord

Aux termes de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, la responsabilité du gardien d’une chose ne peut être engagée que si la victime démontre que celle-ci a été l’instrument du dommage.

En l’espèce, Mme [V] soutient avoir chuté dans un escalier appartenant à la SCI Lens Nord, en raison de la présence d’un trou dans une marche.

Au soutien de ses allégations, elle produit une photographie présentant un escalier dont l’une des marches apparaît dégradée. Toutefois, aucun élément ne permet d’identifier avec certitude le lieu représenté ni d’établir que ce cliché correspond à l’état des lieux à la date de l’accident invoqué.

Elle verse également aux débats une attestation du 19 novembre 2020 faisant état d’une chute d’une cliente dans ledit magasin. Cependant, cette attestation, rédigée plus de dix-sept mois après les faits allégués, ne mentionne pas l’identité de la personne concernée et ne permet ainsi pas d’identifier avec certitude celle-ci comme étant Mme [V].

Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que l’escalier litigieux présentait, au moment des faits, l’anomalie alléguée ni que celle-ci est à l’origine de la chute.

Mme [V] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l’intervention de la chose dans la réalisation de son dommage, l’ensemble de ses demandes sera rejeté.

III. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [N] [V] épouse [B] de sa demande tendant à voir déclarer la SCI Lens Nord responsable de son préjudice ;

DEBOUTE Mme [N] [V] de sa demande d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE Mme [N] [V] de sa demande de provision ;

CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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