TJ 55029, 22 juill. 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00090 N° Portalis DBZF W B7K B7E7
Minute n°00090/26
ORDONNANCE du 22 juillet 2026
A l’audience publique du VINGT - DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT- SIX a été rendue par Monsieur Mikaël CABON, juge, en remplacement de la vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC (MEUSE) par ordonnance de Madame la présidente de ce même tribunal du 6 juillet 2026, assisté de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [A] [G]
né le 29/03/1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître BAGARD, avocat commis d’office (Barreau de la MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE DIRECTEUR DU CH [Localité 3] - [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5],
non comparant à l’audience
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2],
[S] ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
non comparante à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [G] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 16 juillet 2026 par un tiers, en l'espèce Madame [U] [D], sa mère, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026 à 09 heures 56, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 22 juillet 2026, le conseil de Monsieur [A] [G] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 20 juillet 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 16 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 16 juillet 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] a pris à l'égard de Monsieur [A] [G] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 16 juillet 2026 par les docteurs [M] et [C], relevant les troubles suivants : hallucinations, syndrome de persécution, troubles délirants, agressivité et agitation.
Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 19 juillet 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 17 juillet 2026, par le docteur [Z] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 19 juillet 2026 par le docteur [R].
Les certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : * Patient admis dans les suites d’une décompensation délirante avec d’importantes idées de persécution englobant l’entourage proche et le voisinage. Une probable consommation de produits toxiques pourrait être à l’origine de ce tableau clinique. Son état clinique est instable ».
Le certificat médical à 72 heures rédigé par le docteur [R] relève que : « l’examen clinique met en évidence une instabilité psychique fluctuante, marquée par une anxiété importante, particulièrement lors de l’évocation des facteurs déclenchants. Un vécu persécutif à l’égard de l’entourage demeure présent, sans remise en question significative. A l’inverse, le patient rapporte se sentir en sécurité au sein de l’établissement, où il apparaît rassuré et plus contenant sur le plan émotionnel. L’état clinique restant insuffisamment stabilisée », confirmant la nécessité de l’hospitalisation à temps complet.
L'avis médical motivé du 21 juillet 2026 par le Docteur [E] [B] indique que le patient est hospitalisé pour intoxication alcoolique aigüe et propos persécutoires dans un contexte confusionnel », que « des antécédents de dépendances aux opiacés actuellement en traitement de substitution avec Subutex » et « une dépendance à l’alcool et consommation sporadique de cocaïne », existent. Le certificat décrit Monsieur [G] comme « calme et coopérant » avec « un discours bien ordonné et finaliste avec persistance de ses idées délirantes de persécution, une thymie neutre sans angoisse » et « acceptant le traitement et l’hospitalisation » et en demande de « rester car dit se sentir rassuré dans le service ». Monsieur [G], poursuit le médecin, accepte « de continuer son hospitalisation en service libre donc dès qu’il y a un lit de disponible, la mesure pourra être levée ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [A] [G] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [A] [G] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 6] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [A] [G] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] ;
RAPPELONS que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 7] le 22 juillet 2026
Le greffier Le juge
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