TJ 51454, 20 juill. 2026, RG 26/00019
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Texte de la décision
88B
MINUTE N°26/334
20 Juillet 2026
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
C/
SASU [1]
N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJAB
CCC délivrées le :
à :
- SASU [1]
FE délivrée le :
à :
- URSSAF [Localité 1] ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDERESSE A L’INSTANCE : DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [K] munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE A L’INSTANCE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
SASU [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
dispensée de comparution
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2025, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la société [1] pour un montant de 18.885,38 euros au titre des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités restant dues au titre des mois de juin 2025, juillet 2025 et août 2025.
Cette contrainte a été signifiée le 29 décembre 2025 à la société [1].
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026 et à ses observations orales formulées à l’audience du 22 mai 2026 pour l’actualisation des sommes réclamées – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
-dire et juger le recours de la société [1] recevable mais non fondé ;
-valider ladite contrainte établie le 23 décembre 2025 et signifiée le 29 décembre 2025 en son montant actualisé ;
-condamner la société [1] au paiement de cette contrainte selon le détail suivant :
*6.310,25 au titre des cotisations sociales ;
*1.628 euros au titre des majorations de retard ;
*1.707,38 euros au titre des pénalités ;
-condamner également la société [1] au paiement des frais de signification de contrainte à hauteur de 76,28 euros ;
-condamner également la société [1] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
-condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société [1], dispensée de comparution, a indiqué, par courriel reçu au greffe le 20 mai 2026, se désister de son opposition à contrainte.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Au cas présent, la contrainte contestée apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant tel qu'actualisé par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne, compte tenu des productions dont il ressort en particulier que :
-l’affiliation de la société en qualité d’employeur de personnel salarié relevant du régime général n’est pas contestée ;
- les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
-les cotisations ont été réclamées par voie de mise en demeure préalable ;
-la créance a été actualisée en cours d’instance afin de tenir compte des versements effectués ;
-des majorations de retard et pénalités ont été appliquées faute de paiement des cotisations à leurs dates limites d’exigibilité.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée pour le nouveau montant actualisé de 9.645,63 euros et l’opposante sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
La société [1] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à verser à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la société [1] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 23 décembre 2025 et signifiée le 29 décembre 2025 pour le recouvrement de la somme de 18.885,38 euros au titre des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités dues au titre des mois de juin 2025, juillet 2025 et août 2025 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
VALIDE la contrainte en son montant actualisé de 9.645,63 euros ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 9.645,63 euros, outre la somme de 76,28 euros au titre de frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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