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TJ 51454, 29 juin 2026, RG 25/04039


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Date
29/06/2026
Numéro
25/04039
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6112ca84f14adac9f06989

Texte de la décision

5,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026


N° RG 25/04039 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIDO

Minute 26-

Jugement du :
29 juin 2026

La présente décision est prononcée le 29 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD, greffière, lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 19 janvier 2026

DEMANDEUR :

S.A. d'HLM LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Madame [Z] salariée munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparante ni représentée

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er août 2024, la société LE FOYER REMOIS a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 445,19 euros et d’une provision pour charges de 159,28 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1390,39 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 18 novembre 2025, la société LE FOYER REMOIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,598,97 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

Après un renvoi, l’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l'audience du 30 mars 2026, la société LE FOYER REMOIS, régulièrement représentée, ne maintient pas ses demandes initiales au regard de son acte introductif d’instance dans le prolongement du règlement de la dette locative par le locataire à l’exception toutefois de la demande sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [M] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dès lors que Mme [M] [Y] n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

Par ailleurs, il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société LE FOYER REMOIS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner Mme [M] [Y] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire,,

CONSTATE que la dette locative de Mme [M] [Y] est soldée ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] à verser à la société LE FOYER REMOIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Laurent STEVENIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame WILD Nathalie, Greffière.

La Greffière Le Juge

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