TJ 42187, 22 juill. 2026, RG 26/00525
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Texte de la décision
N° RG 26/00525 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CS2D
MINUTE N° :
DU : 22 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
DEMANDERESSES :
[I] [T] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GENEBRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[J] [K] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Laure GENEBRIER, Me Caroline PRADIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée,
Concernant l’enfant, [S],
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de [S] en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
- Hors vacances scolaires : du lundi sortie d'école des semaines paires au lundi suivant retour à l'école, [S] serait chez Madame [B] et du lundi sortie d'école des semaines impaires aulundi suivant retour à l'école au domicile de Madame [H].
- Durant les petites vacances scolaires: Maintien de l'organisation prévue hors vacances
scolaires à l'exception des vacances de noël où il pourrait être prévu une organisation spécifique à noël et au jour de l'an.
- Noël etjour de l'an :
o Madame [B] propose que les années paires elle passe noël avec son fils du 24 décembre
10H au 26 décembre 10H et les années impaires le jour de l'an du 31 décembre 10H au 2 janvier 10H.
o Madame [H] aura son fils selon les mêmes modalités (années impaires : 24 au 26 décembre et années paires : 31 décembre au 2 janvier)
- Fête des mères : Madame [B] propose que [S] passe cette fête avec elle les années paires et avec Madame [H] les années impaires (du dimanche 10H au lundi retour à l'école).
- Durant les grandes vacances scolaires :
o Durant les annéespaires : Madame [B] aura [S] les 2ème et 4ème quarts et Madame [H] les 1er et 3eme quarts
o Durant les années impaires : Madame [B] aura [S] les 1er et 3ème quarts et Madame [H] aura [S] les 2ème et 4eme quarts
- Il sera précisé que si le hasard du calendrier génère des coupures de 3 semaines avec l'enfant pour les grandes vacances scolaires, le parent qui n'a pas l'enfant durant trois semaines pourra recevoir l'enfant sur le week-end qui précède ou qui suit la quinzaine de vacances (Week-end appartenant au parent bénéficiant des 3 semaines).
A charge pour le parent qui termine sa période d'accueil de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent.
DIT que les frais d'entretien courant seront assumés par les parents sur la période qui leur est dévolue,
DIT que les frais de scolarité hors cantine et tous autres frais générés par l'entretien et
l'éducation des enfants et participant de leur quotidien (stages, sorties scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la S.S. et de la mutuelle) seront assumés par les parents chacun pour moitié soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l'avance, sur simple production des justificatifs,
DIT que les dépenses exceptionnelles qui ne participent pas du quotidien des enfants
(permis de conduire, voyages linguistiques... liste non exhaustive) seront supportés pour moitié mais ne pourront être engagées qu'avec l'accord préalable de l'autre parent et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les aurait exposées.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
CONSTATE l'accord des épouses [B] - [H] pour que les allocations familiales et l'avantage fiscal soient partagés par moitié entre les parents ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE en tant que de besoin, en application de l'article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat dans la présente instance ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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