TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 25/00799
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Texte de la décision
N° RG 25/00799 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXVT
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
[B] [R], [N] [L] épouse [R]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [Y] [A], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit
dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [R],
demeurant 128 impasse Gobson - 45590 ST CYR EN VAL
comparant,
Madame [N] [L] épouse [R],
demeurant 46 rue Pierre de Coubertin - 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 mai 2016, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à M. [B] [R] un logement situé 46 rue Pierre de Coubertin, appartement n°10, à Mainvilliers 28300, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250,59 euros.
Par avenant au contrat en date du 24 janvier 2022, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti à M. [B] [R] l’ajout d’un cotitulaire au bail, Mme [N] [L] épouse [R].
Par la suite, le 25 novembre 2024, M. [R] et Mme [L] épouse [R] ont donné congé à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE du logement.
Un état des lieux de sortie contradictoire avec remise des clés a été dressé en date du 27 décembre 2024 en présence de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, de M. [R] et Mme [L] épouse [R].
L’arriéré locatif, la régularisation des charges et de remise en état n‘ayant pas été réglés, c’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner M. [R] et Mme [L] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin de voir :
Condamner M. [R] et Mme [L] épouse [R] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie :1 392,75 euros au titre de l’arriéré locatif,342,74 euros au titre de la régularisation de charges, 68,20 euros au titre des frais de remise en état,Condamner M. [R] et Mme [L] épouse [R] à lui payer une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie,Condamner M. [R] et Mme [L] épouse [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dépens de l’instance et des frais d’exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026.
La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Mme [Y] [A] munie d’un pouvoir, maintient les termes contenus dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 1 152,67 euros, exposant que le paiement intervenu la veille n’a pas été déduit, et ne s’oppose pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
M. [R] comparaît en personne. Il expose avoir réglé la somme de 700 euros en mars et celle de 200 euros en mai 2026, estimant que la dette locative s’élève aujourd’hui à environ 900 euros. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser une somme mensuelle de 50 euros, déclarant percevoir un revenu entre 700 et 1 500 euros et ne pas avoir de crédit en cours.
Mme [L] épouse [R], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en paiement
Sur l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE que M. [R] et Mme [L] épouse [R] restent devoir la somme de 895 euros représentant les loyers impayés au 05 mai 2026.
M. [R] verse aux débats la preuve du paiement de la somme de 206 euros le 11 mai 2026, ce qui n’est pas contesté par la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, de sorte que le montant impayé est de 689 euros.
Il convient également de déduire le montant du dépôt de garantie de 202,25 euros.
En conséquence, M. [R] et Mme [L] épouse [R] seront donc condamnés à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 486,75 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 05 mai 2026.
Sur la régularisation de charges
Il résulte du troisièmement de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, il résulte du décompte définitif que M. [R] et Mme [L] épouse [R] restent devoir les sommes suivantes :
Régularisation des charges 2021 : 244,90 eurosRégularisation des charges d’eau et de chauffage collectif 2024 : 97,84 eurosTotal : 342,74 euros.
M. [R] et Mme [L] épouse [R] n’apportent aucun élément de nature à contester la nature et le montant de la dette.
Par conséquent, M. [R] et Mme [L] épouse [R] seront condamnés au paiement de la somme de 342,74 euros au titre de la régularisation des charges.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les emplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les rémunérations énumérées en annexe au présent décret.
Au titre des réparations locatives figurent notamment le maintien en état de propreté du logement, les menus raccords de peintures et tapisseries, le rebouchage de trous rendu assimilable à une réparation par leur nombre, la dimension, et l’emplacement de ceux-ci.
En vertu de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il peut être déduit du dépôt de garantie « le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
En l’espèce, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE sollicite la condamnation de M. [R] et Mme [L] épouse [R] au paiement de la somme de 68,20 euros au titre des frais de remise en état. Elle fournit une facture de la société SARL Chartres Stores Fermetures ayant effectuée les travaux de remise en état du logement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée réalisé le 23 mai 2016 que les fenêtres et volets du séjour étaient en bon état.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie que :
Le volet gauche ne s’ouvre pas Le crochet de fermeture des volets/stores est hors d’usage. Il est mentionné que ces éléments sont en état d’usage.
Or, les huit années passées dans le logement ne peuvent à elles seules expliquer l’état des volets, stores du logement qui sont dégradés ce qui nécessitent l’intervention partielle d’une entreprise, et dont une partie de la réfection a été rendue nécessaire non pas par l’usure normale du temps mais bien du fait du mauvais entretien de ces pièces par les locataires.
Dès lors, M. [R] et Mme [L] épouse [R] sont tenus de payer les sommes dûment justifiées, dans leur principe et leur quantum, soit la somme de 68,20 euros conformément à la facture de la SARL Chartres Stores Fermetures.
Il convient donc de condamner M. [R] et Mme [L] épouse [R] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 68,20 euros au titre des frais de remise en état.
Sur les délais de paiement
L’article 1345-3 du Code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [R] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière, de ses ressources et de ses charges. En outre, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à M. [R] et Mme [L] épouse [R] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] et Mme [L] épouse [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, sans qu’il soit nécessaire de les chiffrer comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [N] [L] épouse [R] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 486,75 euros (quatre cent quatre vingt six euros et soixante quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif dû au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [N] [L] épouse [R] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 342,74 euros (trois cent quarante deux euros et soixante quatorze centimes) au titre de la régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [N] [L] épouse [R] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 68,20 euros (soixante huit euros et vingt centimes) au titre des frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
AUTORISE M. [B] [R] et Mme [L] épouse [R] [N] à s’acquitter de leur dette par 18 mensualités de cinquante euros, payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 19ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation, et non déduites dans le présent jugement, viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [N] [L] épouse [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
REJETTE la demande de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.