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TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 25/00788


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00788
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61139f84f14adac9f071c9

Texte de la décision

15,838 caractères

N° RG 25/00788 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXNR

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Maître Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

Préf28
SPNLR
SPChâteaudun

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Madame [T] [Q],
demeurant 5 rue Croix de la Comtesse - Appt 14 - 28400 NOGENT-LE-ROTROU
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [L],
demeurant 10 rue de Bretagne - 28240 MONTLANDON
non comparant, ni représenté

Madame [O] [P] épouse [J],
demeurant Lieu dit La Cochetterie - 28240 SAINT ELIPH
représentée par Maître Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 10 Février 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seings privés en date du 11 avril 201, Madame [T] [Q] a donné à bail à Monsieur [A] [L] un logement situé au 10 rue de Bretagne – 28240 MONTLANDON, pour un loyer mensuel de 320,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.

Par acte distinct du même jour, Madame [O] [P] a déclaré se « porter caution solidaire pour la durée du contrat initial de location et du premier renouvellement ».

Les échéances de loyer et charges n'étant pas régulièrement payées, Madame [T] [Q] a fait délivrer un commandement de payer rappelant les dispositions de l’article 1224 du code civil à Monsieur [A] [L], le 02 avril 2025, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8 094,24 euros en principal.

Par la suite, une dénonciation d’un commandement de payer à la caution a été délivrée à Madame [O] [P] le 23 avril 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la préfecture d’Eure-et-Loir le 24 avril 2025.

Par exploits d’huissier signifiés à étude le 04 novembre 2025, Madame [T] [Q] a fait assigner Monsieur [A] [L] et, en qualité de caution, Madame [O] [P] épouse [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin de voir :
prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du locataire ;ordonner, en conséquence, l’expulsioN du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner le locataire au paiement de la somme de 10 474,24 euros, représentant les loyers et charges impayés selon décompte en date du 03 novembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;condamner le locataire au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;condamner le locataire au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par elle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le locataire au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 novembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2026.

Madame [T] [Q] est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes, actualisant sa créance locative à la somme de 11 154,24 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Elle s’en rapporte sur les demandes relatives à l’acte de cautionnement, sollicitant l’autorisation de fournir une note en délibéré sur ce point.

Madame [O] [P] épouse [J] est représentée par son avocat. Elle conteste la régularité de l’acte de cautionnement et sollicite de voir :
A titre principal,
prononcer la nullité de l’engagement de caution du 11 avril 2019 ;A titre subsidiaire,
dire et juger que l’engagement de caution s’éteignait au 11 avril 2022 ;En toute hypothèse,
prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [T] [Q] à son encontre ;condamner Madame [T] [Q] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [T] [Q] aux entiers dépens.
Monsieur [A] [L], régulièrement cité à étude, ne comparait pas personnellement et n’est pas représentée.

Madame [T] [Q] a été autorisée à fournir une note en délibéré au plus tard le 23 janvier 2026 et Madame [O] [J] à y répliquer au plus tard le 28 janvier 2026.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026, prorogée au 21 juillet 2026.

Par mail en date du 17 janvier 2026, Madame [T] [Q] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement soulevé par Madame [O] [J].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Selon l’article 7a de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
[…] ».

En l’espèce, Madame [T] [Q] a fait signifier, à son locataire, un commandement de payer le 02 avril 2025 et il ressort des éléments du dossier - assignation et décompte - que Monsieur [A] [L] n’a procédé à aucun versement de loyers et de charges depuis le mois de septembre 2023.

Conformément aux dispositions susvisées, l’obligation de payer le loyer est pour le locataire une obligation essentielle résultant du contrat de bail et le défaut de paiement de loyers, surtout depuis une période aussi longue, caractérise une inexécution grave du contrat de bail entraînant sa résiliation, au jour du présent jugement, aux torts exclusifs du locataire.

Monsieur [A] [L] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le présent jugement, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Madame [T] [Q], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du présent jugement jusqu’au départ effectif de Monsieur [A] [L], par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant du loyer majoré des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, soit avec réindexation, et de condamner Monsieur [A] [L] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 11 avril 2019

Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, « lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».

En l’espèce, l’acte de cautionnement régularisé par Madame [O] [P] le 11 avril 2019 ne comporte pas la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article susvisé.

L’acte de cautionnement est donc nul et Madame [T] [Q] sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Madame [O] [P] épouse [J].

Sur les sommes dues par Monsieur [A] [L]

Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [A] [L] reste devoir une somme de 11 154,24 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 13 janvier 2026, échéance de mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 094,24 euros à compter du 02 avril 2025, date du commandement de payer, et du 04 novembre 2025, date de l'assignation, pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [L], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024.

L'équité commande de faire droit à la demande de Madame [T] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 800,00 euros à ce titre.

L’équité commande également de débouter Madame [O] [P] épouse [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable Madame [T] [Q] en son action ;

PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [Q] et Monsieur [A] [L] en date du 11 avril 2019 et portant sur les lieux situés au 10 rue de Bretagne – 28240 MONTLANDON ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [L] ainsi que tous les occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;

DIT ET JUGE qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [T] [Q] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT ET JUGE que l'indemnité d'occupation due à compter du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Madame [T] [Q], la somme de 11 154,24 euros (onze mille cent cinquante-quatre euros et vingt-quatre cents) au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 13 janvier 2026, échéance de mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 094,24 euros à compter du 02 avril 2025, date du commandement de payer, et du 04 novembre 2025, date de l'assignation, pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Madame [T] [Q] les loyers et charges impayés du 1er février 2026 au jour du présent jugement ainsi que les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;

PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement de Madame [O] [P] en date du 11 avril 2019 ;

DEBOUTE Madame [T] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [O] [P] épouse [J] ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les éventuels actes conservatoires ;

CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à Madame [T] [Q] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [O] [P] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
 

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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