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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 26/00136


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00136
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6113af84f14adac9f0724e

Texte de la décision

11,291 caractères

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZZR

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
S.A. VALLOIRE HABITAT (RCS N° 086 180 387)

[L] [R]

Préf28

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

S.A. VALLOIRE HABITAT (RCS N° 086 180 387),
dont le siège social est sis 24 rue du Pot de Fer - CS 51717 - 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [M] [A], responsable du pôle recouvrement munie d’un pouvoir

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [L] [R],
demeurant 42 rue de Sours - Appt 205 - Bat B - 28000 CHARTRES
non comparante

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 20 octobre 2023, la société Valloire Habitat a donné à bail à Mme [R], un appartement à usage d’habitation situé 42 rue de Sours (bâtiment B, appartement n°205), à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 783,97 euros, outre 78,00 euros de charges locatives et 8,18 euros de souscription à un contrat multiservices.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Valloire Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 12 mai 2026, la société Valloire Habitat, représentée par Mme [A], maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,L’expulsion de Mme [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux loués et, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, La condamnation de Mme [R] à lui payer la somme actualisée de 4 767,52 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 5 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,La condamnation de Mme [R] à lui payer une somme égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,La condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [R] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,Le constat de l’exécution provisoire.
Elle expose que la locataire a justifié de son attestation d’assurance, que des versements ont été perçus mais qu’il n’y a pas de reprise complète du loyer et qu’elle a donné congé pour le 29 juin.

Mme [R], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.

Par une note en délibéré en date du 20 mai 2026, la société Valloire Habitat transmet le pouvoir de représentation ainsi que les saisines de la CCAPEX et de la préfecture pour le commandement de payer et l’assignation.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 8 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société Valloire Habitat justifie avoir saisi la CCAPEX le 2 septembre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 4 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

A titre préalable, il sera relevé que le bailleur expose que l’assurance d’habitation locative a été produite, de sorte que la situation a été régularisée. Il ne sera pas statué sur l’acquisition de la clause résolutoire tirée du défaut de justifier d’une assurance.

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Le contrat de bail contient une clause résolutoire et la société Valloire Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [R] le 22 août 2025 pour un montant en principal de 4 660,11 euros.

Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 octobre 2025.

En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Mme [R] sera ordonnée.

Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

La société Valloire Habitat produit un décompte démontrant que Mme [R] reste lui devoir, la somme de 4 767,52 euros au 5 mai 2026.

Non comparante, Mme [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 767,52 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 3 octobre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (5 mai 2026).
Enfin, Mme [R], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 5 mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.

Sur les demandes accessoires
Mme [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par la présente procédure.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société Valloire Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2023 entre la société Valloire Habitat et Mme [L] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 42 rue de Sours (bâtiment B, appartement n°205), à Chartres, sont réunies à la date du 3 octobre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Mme [L] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Valloire Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [L] [R] à verser à la société Valloire Habitat la somme de 4 767,52 euros (quatre mille sept cent soixante sept euros et cinquante deux centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 mai 2026 ;

DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [L] [R] à verser à la société Valloire Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 5 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande formulée par la société Valloire Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;

CONSTATE l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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