TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZZO
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
[P] [M]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M],
demeurant 3 Résidence saint Pierre - Logement 4 - 28320 GALLARDON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 août 2024, la société Eure et Loir a donné à bail à M. [M], un appartement à usage d’habitation et un garage (n°6) situés 3 Résidence Saint Pierre (logt 4) 28320 Gallardon, moyennant un loyer mensuel de 405,36 euros, outre une provision sur charges de 82,10 euros et un loyer de 54,83 euros pour le garage.
Des loyers étant demeurés impayés, Eure et Loir Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juillet 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 12 mai 2026, Eure et Loir Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
- Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- L’expulsion de M. [M],
- La condamnation de M. [M] à lui payer la somme actualisée de 955,95 euros due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté en avril 2026,
- La condamnation de M. [M] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- La condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamnation de M. [M] aux entiers dépens.
M. [M], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure-et-Loir par la voie électronique le 20 janvier 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 29 juillet 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Eure et Loir Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [M] le 28 juillet 2025 pour un montant en principal de 1 328,26 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 septembre 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de M. [M] sera ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sorte des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La société Eure et Loir Habitat produit le décompte démontrant que M. [M] reste lui devoir, la somme de 955,95 euros au 12 mai 2026.
Non comparant, M. [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 955,95 euros correspondant :
- aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 28 septembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (12 mai 2026).
Enfin, M. [M], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 12 mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Eure et Loir Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 23 août 2024 entre la société Eure et Loir Habitat et M. [P] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation (logement 4) et le garage (n°6) situés 3 Résidence Saint Pierre à Gallardon (28320), sont réunies à la date du 28 septembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Eure et Loir Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [M] à verser à la société Eure et Loir Habitat la somme de 955,95 euros (neuf cent cinquante cinq euros et quatre vingt quinze centimes) à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE M. [P] [M] à verser à la société Eure et Loir Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 12 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande formulée par la société Eure et Loir Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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