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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 26/00132


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6113ba84f14adac9f072a0

Texte de la décision

11,257 caractères

N° RG 26/00132 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZZN

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

[W] [L] [O]

Préf28

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [L] [O],
demeurant 8 avenue de la Gare - Logt 4 - 28300 JOUY
comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 27 novembre 2023, la société Eure et Loir Habitat a donné à bail à M. [R], un appartement à usage d’habitation (logement n°4) situé 8 avenue de la Gare à Jouy (28300), moyennant un loyer mensuel de 335,95 euros, outre une provision sur charges de 38,90 euros et une provision sur le chauffage de 70,50 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Eure et Loir Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 12 mai 2026, Eure et Loir Habitat, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [R],la condamnation de M. [R] à lui payer la somme actualisée de 4 438,78 euros due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté en mai 2026, la condamnation de M. [R] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.la condamnation de M. [R] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.Elle expose que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer et s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement.

M. [R], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Il déclare ne percevoir aucun revenu et rencontrer des difficultés à la suite de la création de son entreprise, et rembourser un crédit par mensualité de 140 euros. Il expose bénéficier d’un accompagnement social. En outre, M. [R] sollicite des délais de paiement pour lesquels il serait en mesure de recouvrir sa dette locative à hauteur de 250 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure-et-Loir par la voie électronique le 20 janvier 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 8 octobre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Eure et Loir Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [R] le 7 octobre 2025 pour un montant en principal de 2 061,58 euros.

Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 décembre 2025.

En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [L] [O] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Toutefois, il déclare à l’audience ne percevoir aucun revenu, de sorte qu’il ne justifie pas d’une situation financière lui permettant de régler le montant des sommes dues. En outre, il ressort des éléments communiqués qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant.

Ainsi, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement formulée par le locataire et d’ordonner son expulsion.

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Eure et Loir Habitat produit un décompte démontrant que M. [R] reste lui devoir, la somme de 4 438,78 euros au 12 mai 2026.

M. [R] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 438,78 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 27 décembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ; à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au dernier terme du décompte (12 mai 2026).
Enfin, M. [R], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 12 mai 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l'objet d'aucune indexation à l'inverse du loyer et des charges.

III. Sur les demandes accessoires

M. [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Eure et Loir Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 27 novembre 2023 entre la société Eure et Loir Habitat et M. [R] [W] concernant l’appartement n°4 situé 8 avenue de la Gare à Jouy (28300), sont réunies à la date du 27 décembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [R] [W] ;

ORDONNE en conséquence à M. [R] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Eure et Loir Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [R] [W] à verser à la société Eure et Loir Habitat la somme de 4 438,78 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2026 ;

CONDAMNE M. [R] [W] à verser à la société Eure et Loir Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 12 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

REJETTE la demande formulée par la société Eure et Loir Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 octobre 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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