TJ 28085, 21 juill. 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZZL
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
[Y] [C], [S] [Z]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [C],
demeurant Résidence Chasles - Bat G - Logt 9 - 28230 EPERNON
comparante en personne
Monsieur [S] [Z],
demeurant Résidence Chasles - Bat G - Logt 9 - 28230 EPERNON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 juin 2024, la société Eure et Loir Habitat a donné à bail à M. [Z] et Mme [C], un appartement à usage d’habitation situé résidence Chasles (bât G - logt n°9) à Epernon (28230), moyennant un loyer mensuel de 382,93 euros, outre une provision sur charges de 68,70 euros, un acompte chauffage de 64,70 euros et un acompte eau chaude de 15 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Eure et Loir Habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 octobre 2025 ; puis les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 12 mai 2026, Eure et Loir Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
- Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- L’expulsion de M. [Z] et Mme [C],
- La condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [C] à lui payer la somme actualisée de 287,18 euros due au titre d'arriérés de loyers, compte arrêté le 12 mai 2026,
- La condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [C] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- La condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamnation solidaire de M. [Z] et Mme [C] aux entiers dépens.
Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par les locataires, exposant que ces derniers ont repris le paiement du loyer.
M. [Z], bien que régulièrement assigné par remise à l’étude, n’a pas comparu.
Mme [C], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Elle perçoit un revenu mensuel de 1 400 euros, et déclare que ses ressources vont augmenter de 1 000 euros. M. [Z] perçoit des allocations chômage à hauteur de 987 euros par mois.
Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler la dette en une mensualité.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure-et-Loir par la voie électronique le 20 janvier 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 8 octobre 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et Eure et Loir Habitat a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [Z] et Mme [C] le 7 octobre 2025 pour un montant en principal de 1 389,42 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Mme [C] propose de s’acquitter des sommes dues en une seule mensualité. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que M. [Z] et Mme [C] ont, en outre, repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Enfin, Eure et Loir Habitat ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à M. [Z] et Mme [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, ils seront solidairement redevables envers Eure et Loir Habitat d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l'objet d'aucune indexation à l'inverse du loyer et des charges.
De plus, l’expulsion de M. [Z] et Mme [C] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Eure et Loir Habitat produit un décompte démontrant que M. [Z] et Mme [C] restent lui devoir, la somme de 287,18 euros à la date du 12 mai 2026.
Mme [C] ne conteste pas le montant de la dette.
L’article 1310 du code civil prévoit que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le bail contient une clause de solidarité.
M. [Z] et Mme [C] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 287,18 euros correspondant à l’arriéré de loyers.
III. Sur les demandes accessoires
M. [Z] et Mme [C], parties perdantes, supporterons la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de Eure et Loir Habitat les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2024 entre la société Eure et Loir Habitat et M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé situé résidence Chasles (bâtiment G - logt n°9) à Epernon (28230), sont réunies à la date du 18 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] à verser à la société Eure et Loir Habitat la somme de 287,18 euros (deux cent quatre vingt sept euros et dix huit centimes) à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2026;
AUTORISE M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] à s'acquitter de leur dette par 1 mensualités de 287,18 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, intérêts et frais compris ;
SUSPENDS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect par M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'à défaut du versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] devront alors libérer les lieux et restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Eure et Loir Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE en ce cas, et solidairement, M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] à verser à la société Eure et Loir Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 12 mai 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Z] et Mme [Y] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée par la société Eure et Loir Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.