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TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 25/08200


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 25/08200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/08200
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61160e84f14adac9f07fdb

Texte de la décision

26,782 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/08200 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4HT

MINUTE n° : 2026/ 322

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.D.C. LES RESIDENCES [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CPAM DE L’YONNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

SDC [Adresse 7] PARASOLS [Localité 2] LA [Localité 3] pris en son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Sylvie LANTELME
Me Alain-david POTHET
Me Danielle ROBERT

2 copies expertises
copie dossier LE Envoi COMCI

EXPOSE DU LITIGE

Excipant avoir été victime d’une chute dans les parties communes de la [Adresse 9], assurée auprès de la compagnie d’assurance S.A. ALLIANZ IARD, Madame [S] [Y] a, par actes séparés des 24 et 28 octobre 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de l’YONNE à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Adresse 12] et la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; DIRE ET JUGER que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la CPAM COTE D’OR ; CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la S.A. ALLIANZ IARD à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/08200.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité en défense de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, de débouter Madame [S] [Y] de sa demande de provision et de la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], intervenant volontaire, ont sollicité de :
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires [Localité 4] PARASOLS [Localité 2] LA [Adresse 14] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL de son intervention volontaire ; JOINDRE les instances RG n°25/08200 et RG n°26/00393 ; METTRE hors de cause le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] qui n’existe pas. Vu les contestations sérieuses,
REJETER la demande de provision formulée par Madame [Y] ; CONSTATER que le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande d’expertise en l’absence à ce stade de l’exploitant ayant la garde de la chose ; A titre infiniment subsidiaire,
PRENDRE acte de ce que le syndicat des copropriétaires formule protestations et réserves sur la demande d’expertise ; Surabondamment et toujours de manière subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à la demande de provision ; CONDAMNER la SARL [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. CITYA MER ET SOLEIL ; CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.* * *
Par acte du 09 janvier 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [S] [Y] a également fait assigner la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION [Localité 2] LA RESIDENCE, à comparaître devant la [Etablissement 1] du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
ORDONNER la jonction de ce dossier avec l’affaire pendante enrôlée sous le n° RG 25/08200 ; ORDONNER une expertise médicale ; CONDAMNER la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE à lui verser une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; CONDAMNER la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE aux entiers dépens de l’instance.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00393.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE a sollicité en défense de :
ORDONNER la jonction sollicitée ;DONNER ACTE à la SARL [Localité 1] PARASOLS de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale et l’ordonner aux frais avancés de Madame [Y] ;JUGER que la demande de Madame [Y] dirigée à l’encontre de la SARL [Localité 4] PARASOLS se heurte à des contestations sérieuses ;LA DEBOUTER de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL LES PINSPARASOLS ;LAISSER les dépens concernant la SARL [Localité 1] PARASOLS à sa charge.Après renvois contradictoires sur demande des parties, les deux affaires ont été examinées à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’YONNE n’a pas constitué avocat ni comparu.
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause,
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Madame [S] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] alors qu’il résulte des éléments produits aux débats qu’il s’agit manifestement d’une erreur, compte-tenu du fait ledit syndicat n’existe pas et qu’elle a confondu la résidence [Adresse 17] avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], dont l’agence CITYA MER ET SOLEIL est le syndic.
Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires [Localité 4] [Adresse 19] justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Localité 4] [Adresse 20] [Localité 3] et à la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 10].

Sur la jonction des procédures,
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
Au vu de la nature du litige, dès lors qu’il apparaît légitime que les opérations d’expertises visant à évaluer les préjudices corporels subis par Madame [S] [Y] soient ordonnées au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Localité 4] [Adresse 21] [Localité 2] [Adresse 22] [Localité 3] (assigné dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n°25/08200) et de la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (assignée dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n°26/00393), la jonction entre les deux instances susmentionnées apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.

Sur la demande d’expertise,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
En l’espèce, Madame [S] [Y] excipe avoir été victime le 24 février 2024 d’une chute dans le couloir H du deuxième étage de la résidence de tourisme [Adresse 17] à [Localité 5], exploitée par la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE, alors qu’elle regagnait sa chambre.

Elle explique que sa chute aurait été provoquée en raison d’une défaillance de l’éclairage et d’un défaut d’entretien du carrelage au sol.
Elle produit au soutien de sa prétention une attestation de témoin émanant de son conjoint, Monsieur [G] [P], ainsi que deux photographies non-horodatées où s’aperçoit un trou dans le carrelage du sol.
Madame [S] [Y] produit également au soutien de sa demande diverses pièces médicales aux termes desquels, dans les suites immédiates de son accident, elle présentait un une entorse avec œdème important du ligament latéral externe de la cheville gauche accompagnée de douleurs à la mobilisation et à la palpation. Il ne lui a pas été prescrit d’incapacité totale de travail. Elle a cependant été placée en arrêt de travail renouvelé du 18 mars 2024 au 19 mai 2024 en raison d’une évolution défavorable de son entorse, résultant de la persistance d’une lame d’épanchement articulaire sans lésion osseuse ni ligamentaire associée et une ténosynovite aigüe des fléchisseurs.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 4] PARASOLS [Localité 2] LA [Localité 3] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [S] [Y] au motif que les parties communes d’une copropriété au sein de laquelle est exploitée une résidence hôtelière ne relève ni de la garde du syndic de copropriété, ni de celle du syndicat des copropriétaire, mais de celle de l’exploitant, qui organise l’accès, l’usage et l’entretien des circulations affectées à l’activité hôtelière.
Ce moyen apparaît toutefois inopérant dans la mesure où Madame [S] [Y] a également fait assigner la S.A.R.L. [Localité 1] PARASOLS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA RESIDENCE dont il résulte de courriels électroniques échangés en mars 2024 que celle-ci reconnait avoir « signalé le souci du sol abimé dans ce couloir à plusieurs reprises au syndic de propriété » bien qu’elle ne soit pas « en charge de la gestion des parties communes [dont] les couloirs de la Résidence (…) font partis ». Pour ce motif, il a été conseillé à Madame [S] [Y] d’adresser sa plainte à l’agence CITYA MER ET SOLEIL, syndic de la copropriété de la Résidence.
En conséquence, bien que l’appréciation de la responsabilité relève de la compétence du seul pouvoir du juge du fond, le préjudice invoqué par Madame [S] [Y] suffit à établir un motif légitime permettant au juge des référés d’ordonner une expertise médicale destinées à déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

Sur la demande provisionnelle,
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S’agissant de la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels subis par Madame [S] [Y], compte-tenu du fait que la mission de l’expert ordonnée tend justement à déterminer le montant de la provision à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de l’une ou l’autre des parties, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.

Sur les autres demandes,
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
Pour les mêmes motifs, Madame [S] [Y] supportera la charge des dépens.
Madame [S] [Y] sollicite en outre de rendre la décision commune et opposable à la CPAM COTE D’OR.
Or en l’absence d’élément permettant d’établir l’intervention de la CPAM COTE D’OR et dans la mesure où la CPAM d’YONNE a régulièrement été mise en la cause, il n’y a lieu à lui déclarer l’ordonnance commune et opposable.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, RECEVONS la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] pris en son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL ; ORDONNONS la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 25/08200 et n° 26/00393 sous le seul RG n° 25/08200 ; ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [V] [Z] [Adresse 23] Tel : [XXXXXXXX01] / Fix : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Madame [S] [Y], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession ; * d’opérer une reconversion ;

- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Madame [S] [Y] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1.500 euros TTC (mille cinq cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Madame [S] [Y] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;

CONDAMNONS Madame [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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