TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01646
Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01646 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBT5
MINUTE n° : 2026/ 307
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. GT HORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me William GALLIOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me William GALLIOT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me William GALLIOT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 3 mars 2026, Monsieur [E] [P] a fait assigner la SAS GT HORSE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les affections dont serait atteinte la ponette "KIBIBI S" susceptibles de remettre en question son aptitude à la participation de concours de sauts d'obstacles.
Monsieur [E] [P] expose avoir signé un contrat de location le 29 avril 2025 pour une jument de sport dans le cadre d'une utilisation en compétition sportive de saut d'obstacle. Il indique que trés rapidement celle-ci a montré des signes de boiterie au point qu'il a sollicité une visite vétérinaire qui concluait à un syndrome naviculaire sur l'antérieur droit de l'animal. Il indique qu'en dépit de courrier au propriétaire, aucune solution ne lui a été proposée et qu'il a fait ramener la jument dans les écuries de la SA GT HORSE, le 15 août 2025 en sollicitant la restitution du prix de la location.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.
Assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la SAS GT HORSE représentée, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise qu'elle estime nécessaire, et en propose des missions complémentaires.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés est par ailleurs libre d’ordonner la mesure qui lui semble la plus adaptée pour conserver ou établir la preuve en jeu, quand bien même celle-ci serait plus lourde que celle sollicitée par les parties; il est souverain dans l’appréciation de l’adéquation de la mesure avec le but recherché.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [E] [P] justifie, outre le lien contractuel avec la SAS GT HORSE, par la production du compte-rendu de consultation orthopédique du 11 juin 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il résulte effectivement de cette pièce que la jument louée présente des difficultés de santé pour remplir l'objet du contrat de location signé le 29 avril 2025 entre les parties, sans qu'il puisse à ce stade être déterminé si cet état était antérieur à la prise d'effet dudit contrat ou postérieur en lien avec l'usage qui en a été faite. Les missions d'expertise proposées par le requérant recouvrant un spectre plus large des affections susceptibles de concerner l'animal, seront retenues en l'état.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
0612132812
[Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- procéder à l’examen de l'animal à savoir la jument "KIBIBI S", se trouvant actuellement aux écuries de la SAS GT HORSE-sis [Adresse 4];
- Décrire l’état de l'équidé et, le cas échéant, ses conditions de vie actuelle, prendre connaissance du dossier vétérinaire de la dite jument depuis sa naissance le cas échéant ;
- Décrire les affectations dont serait atteinte cet animal, dire le plus précisément possible et cela pour chaque affectation constatée, en apportant toutes les explications nécessaires, à partir de quelle date la jument "KIBIBI S" était considérée comme symptomatique ou présentant des troubles locomoteurs intermittents ou permanents;
- Préciser la date d'apparition de chaque affection constatée ;
- Indiquer et cela pour chaque affection constatée, en précisant à partir de quelle date et pour quelle durée, l'état de santé de la jument pouvait être considéré comme relevant d'une limitation fonctionnelle intermittente ou permanente, partielle ou totale, l'empéchant en tout ou partie de se livrer à l'éactivité spécifique de saut d'obstacle en compétition ;
- Donner son avis, en apportant toutes les explications techniques nécessaires, si une ou plusieurs affectations préexistaient au moment de la location de l'animal ;
- Dire s'il existe un lien, partiel ou non, entre chaque éventuelle affectation constatée en y apportant toutes les explications techniques nécessaires ;
- dire pour chaque affection constatée, si celle-ci est d'un point de vue physiopathologique, de nature temporaire ou permanente, évolutive ou non ;
- dire pour chaque affection constatée, si celle-ci interdit ou limite et dans cette hypothèse dans quelles proportions, la carrière sportive en saut d'obstacle d'une ponette louée à cet usage exclusif;
- Donner son avis sur un éventuel traitement de chaque affection constatée, en précisant le caractère curatif ou symptomatique de la thérapeutique avec leurs caractéristiques enterme notamment d'efficacité et de coût ;
- Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et rapporter toutes les autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que Monsieur [E] [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15/09/2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.