TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/02099
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02099 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCXY
MINUTE n° : 2026/ 313
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE (MFA), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory PILLIARD
Me Agnès REVEILLON
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises (AJ)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory PILLIARD
Me Agnès REVEILLON
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 18 novembre 2024, alors qu’elle s’engageait sur un passage piéton, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. PACIFICA, percuté par l’arrière par le véhicule de Monsieur [T] [E], assuré auprès de la compagnie d’assurance la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES (MFA).
Par actes séparés des 25 et 27 mars et 07 avril 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [P] [C], bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle Totale, a fait assigner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, la S.A. PACIFICA et la CPAM du VAR, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a sollicité en défense de :
CONSTATER qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage ; DECLARER que l’expertise médicale se fera aux frais avancés de la demanderesse ; DESIGNER en qualité de Médecin Expert un chirurgien-orthopédiste avec la faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur neurochirurgien ; DONNER à l’expert désigner la mission figurant dans le corps de ses conclusions ; DEBOUTER la demanderesse er toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. PACIFICA a quant à elle sollicité de :
Lui DONNER ACTE de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; DECLARER commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES ; DIRE et JUGER que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées se dérouleront au contradictoire de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES ; DIRE et JUGER que la demanderesse fera l’avance des frais d’expertise dont elle sollicite l’instauration ; LAISSER les dépens à la charge de la demanderesse. Après renvoi sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Ainsi, l'article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que "les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident".
En l’espèce, l’implication des véhicules conduit par Monsieur [A] [F] et Monsieur [T] [E] dans l’accident n’est pas contestée, ni la garantie des compagnies S.A. PACIFICA et MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [P] [C] présentait un traumatisme crânien léger (hématome sous cutanée temporal droit du cuir chevelu) et de multiples dermabrasions de la face droite. Il est indiqué qu’une radiographie réalisée le jour même a également permis de détecter l’existence d’anomalies, sans que celles-ci ne soient précisées.
Suivant certificat médical établis par le Docteur [B] [N] le 22 novembre 2024, Madame [P] [C] a également présenté une entorse de la cheville gauche immobilisée par une botte de type Aircast, une entorse du ligament collatéral interne du genou droit immobilisé par une genouillère, un hématome à la fesse gauche et un hématome du scalp à droite. Son incapacité totale de travail a été estimée à 14 jours et 10 à 15 séances de kinésithérapie à domicile lui ont été prescrites.
Enfin, elle a présenté une aggravation, sans amélioration, du syndrome pyramidal des cervicales, avec parésie du membre inférieur droit, tandis qu’elle avait des antécédents de myélopathie cervicarthrosique opérée, ce qui lui aurait causé des épisodes de vertiges.
La S.A. PACIFICA lui a adressé le 24 mars 2025 une offre provisionnelle d’un montant de 500 euros.
Madame [P] [C] justifie donc d'un motif légitime à l'instauration d’une mesure d’expertise, dont la mission sera conforme aux barèmes habituels en vue de garantir la neutralité des opérations, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec
Elle sera recouvrée comme en matière d’Aide Juridictionnelle dont elle bénéficie, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du Juge du fond.
Sur les autres demandes, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES étant dans la cause depuis son introduction, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [V] [R] "L'Octogone" [Adresse 5] [Localité 1] [XXXXXXXX01] @ [Courriel 1] Qui aura pour mission de : - convoquer Madame [P] [C], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession, * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que l’expertise sera recouvrée comme en matière d’Aide Juridictionnelle dont Madame [P] [C] bénéficie, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt, de sorte que les frais seront avancés directement par le Trésor Public;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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