TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03019
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/03019 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC3P
MINUTE n° : 2026/ 305
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. REA RAMBOT, dont le siège social est sis Hôpital privé de Provence - [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Olivier PEISSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivier PEISSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail profesionnel à la SELARL REA RAMBOT, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 3.601,13 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SELARL REA RAMBOT n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2026, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Vu les dispositions des articles 1728 du code civile ainsi que de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 12 du contrat de bail professionnel signé le 08 mars 2023, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie, par la production du bail signé le 08 mars 2023, du commandement de payer délivré le 10 décembre 2025 et du décompte actualisé au 19/05/2026, que son locataire paie les loyers de façon irrégulière depuis plusieurs mois et reste lui devoir une somme de 3.601,13 euros -terme mai 2026 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette somme assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'assignation valant mise en demeure régulière.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes le 10 décembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SELARL REA RAMBOT de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SELARL REA RAMBOT causant un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 737,47 euros à compter du 20 mai 2026. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens, elle sera accueillie à ce titre à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SELARL REA RAMBOT à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 3.601,13 euros correspondant aux loyers impayés -terme mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2026,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 10 janvier 2026,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SELARL REA RAMBOT ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3] à [Localité 1],
Condamnons la SELARL REA RAMBOT à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 737,47 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 20 mai 2026,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SELARL REA RAMBOT à payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL REA RAMBOT aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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