TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03020
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/03020 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDQM
MINUTE n° : 2026/ 321
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pascal ALIAS
Me Thierry CABELLO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS
Me Thierry CABELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 29 avril 2022 sans tiers identifié, sur la commune de [Localité 1].
Par actes des 21 et 27 avril 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [H] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ainsi que la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) conclut au rejet des prétentions de monsieur [F] et subsidiairement propose une indemnité complémentaire à hauteur de 10.000 euros. Il fait valoir que le demandeur sollicite sous le couvert d'une indenmité provisionnelle complémentaire, la liquidation définitive de son préjudice corporel, demande qui se heurte à des contestations réelles et sérieuses en raison notamment de l'absence de démonstration de perte de revenus ainsi que de demandes supérieures à l'évaluation de ses préjudices.
A l'audience du 27 mai 2026, Monsieur [F] [H] représenté, maintient l'intégralité de ses demandes se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du Dr [U] établi le 24 février 2026.
Assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la CPAM du VAR n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [F] [H] présentait un hématome intra-cérébral pariétal antérieur droit sans effet de masse et sans engagement sous-factoriel, une fracture du 5ème métacrapien de la main droite ainsi qu'une fracture de la paroi interne du sinus maxillaire droit sans hémosinus et des plaies multiples aux cuisses et fesses.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le 24 février 2026 par le Dr [U] que Monsieur [F] [H] a subi par suite de son accident de la circulation le 29 avril 2022:
- une gêne temporaire totale du 29/04/2022 au 01/05/2022,
- une gêne temporaire partielle classe III du 02/05/2022 au 01/08/2022, pour les oins locaux de pansements de la jambe droite et les conséquencesde la facrure du poignet droit et du 5ème métacarpien,
- une gêne temporaire partielle classe II du 02/08/2022 au 10/04/2024,
- une gêne temporaire partielle classe I du 11/04/2024 au 26/08/2024 pour les soins de suite,
- consolidation des blessures : 27/08/2024
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : 15% tenant compte à la fois de l'évaluation neuro-psychologique et de l'atteinte fonctionnelle du membre supérieur droit chez un sujet droitier,
- souffrances endurées : 4/7 tenant compte de la longueur d'astreinte aux soins et des différentes lésions initialement décrites,
- dommage esthétique : 1/7 compte tenu de l'état cicatriciel de la jambe droite et du discret raccourcissement du 5ème rayon de la main droite,
- incidence professionnelle : la victime n'est plus en mesure d'exercer à temps complet son activité antérieure et demeure apte à exercer un métier adapté, moins soumis à la pression ou à la multiplicité simultanée de taches cognitives complexes,
-préjudice d'agrément : existant en raison du retentissement psychologique du sinistre rendant impossible la reprise de la moto, difficile la reprise du VTT ou du ski,
- frais d'aménagement du domicile : fait état des propos de la victime qui rapporte utiliser des dispositifs permettant de localiser certaines accessoires,
Il résulte des débats que non seulement le droit à indemnisation de monsieur [F] n’est pas contesté, mais qu’au surplus les conclusions du rapport de synthèse du Dr [U] ne font pas l’objet de discussion entre les parties. A la suite de son dépôt, et en réponse à une demande d’indemnité provisionnelle complémentaire de 66.000 euros, le FGAO a formulé une contre-proposition à hauteur de 55.588,60 euros sollicitant des pièces complémentaires non produites par M [F] au FGAO, comme d’ailleurs dans la présente instance.
Dès lors si le juge des référés ne détient pas le pouvoir de procéder à la liquidation des préjudices subis par la victime d’un accident de la circulation, il peut lui octroyer une provision dans la limite d’un montant non contestable.
Sur la base de l’expertise médicale, au vu des arrêts de travail, de l'âge de monsieur [F] à la date de consolidation, et compte-tenu de la gêne subie, déduction faite de la somme de 13.000 euros déjà perçue par Monsieur [F] [H] et sans apprécier des postes de préjudices susceptibles de faire l'objet d'une discussion quant à leur nature ou leur étandue, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 40.000 euros.
Eu égard à la nature du litige et en l’état du litige ayant pu relever plus simplement d’une saisine au fond pour la liquidation définitve des préjudices subis par le requérant, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles engagés en connaissance de cause par monsieur [F].
Succombant à l'instance, le FGAO sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) à payer à Monsieur [F] [H] la somme totale de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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