TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03186
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/03186 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDQP
MINUTE n° : 2026/ 317
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
S.A. GERARD LACOMARE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chantal BLANC
Me Lionel CARLES
Me Serge DREVET
Me Yves SOULAS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Chantal BLANC
Me Lionel CARLES
Me Serge DREVET
Me Yves SOULAS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires sur la commune de [Adresse 1], qui constitue leur domicile. Ils avaient par ailleurs la jouissance d’un véhicule Alfa-Roméo par suite du’n contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société CREDIPAR le 15 juillet 2025.
Le 5 novembre 2025, le véhicule électrique Alfa Roméo a spontanément pris feu.
Par acte délivré le 16 et 20 avril 2026, Monsieur [N] [A] et Madame [T] [N] [C] ont fait assigner la SA CREDIPAR ainsi que la SAS Gerard LACOMARE et la société d’assurance MATMUT devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la mise en place d’une expertise judiciaire.
Ils produisent au soutien de leur demande le compte-rendu d’intervention des services d’incendie et exposent que le véhicule a été enlevé par la MATMUT qui a procédé à une expertise dont les conclusions n’ont pas été portées à leur connaissance. Ils précisent qu’à ce jour, ils restent tenus au paiement du loyer dudit véhicule. Ils maintiennent donc leur prétention initiale.
La SAS Gérard LACOMARE représentée, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission concernant le véhicule.
La SA CREDIPAR représentée, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions en réponse reprises à l’audience, la société d’assurance MATMUT représentée, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sans reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie et sollicite un complément de mission concernant le véhicule.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur et madame [N] ont subi le 5 novembre 2025 un incendie endommageant leur bien immobilier situé à [Localité 1] au vu de la fiche de renseignements incendie remplie au profit de leur compagnie d’assurance MATMUT, le 18 novembre 2025. Il apparaît à la lecture de cette pièce et du compte-rendu d’intervention des pompiers que le véhicule Alfa Roméo Junior Elettrica immatriculé [Immatriculation 1] récemment loué par les demandeurs, auprès de la SA CREDIPAR suivant contrat de location avec option d’achat signé le 15 juillet 2025, a pris feu.
Il existe en conséquence un motif légitime à l'expertise demandée qui sera en conséquence ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui supporteront également les dépens de la présente instance au regard de sa nature.
PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant p ar ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [S] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
Qui aura pour mission de :
se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] ;décrire le bien en cause et son environnement ;-décrire les dommages et dégâts subis par la propriété tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du fait de l’incendie survenu le 5 novembre 2025 ;-rechercher et donner son avis sur les causes à l’origine du sinistre, l’expert pouvant à cet titre se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne après avoir sollicité un devis de son intervention et sollicité le versement d’une consignation complémentaire ;dire notamment si l’incendie trouve son origine dans un défaut d’entretien, une réparation défectueuses, les conditions de charge du véhicule, de vices ou de défaut de conformité lors de sa délivrance, ;décrire et chiffrer les travaux tant intérieurs qu’extérieurs nécessaires à la remise en état du bien immobilier ; en préciser la durée ;fournir les éléments permettant de définir et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis ;Rappelons que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la partie demanderesse devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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