TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/03188
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/03188 - N° Portalis DB3D-W-B7K-[Localité 1]
MINUTE n° : 2026/ 318
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. H.A AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Muriel GESTAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Muriel GESTAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 06 mai 2026, Madame [Y] [O] a fait assigner Monsieur [T] [H] ainsi que la SARL H.A AUTO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type DACIA DOKKER immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [Y] expose avoir acquis le véhicule le 13 novembre 2024, auprès de monsieur [T] exerçant sous la dénomination COURTICAR, agissant pour le compte de la SARL HA AUTO moyennant une somme de 11.090 euros. Elle fait valoir que des défauts sont apparus rapidement et qu'un devis de réparation a été établi à hauteur de 2.081,34 euros. Elle ajoute qu'après un constat d'accord intervenu le 18 février 2025, monsieur [T] a finalement refusé la prise en charge des frais de réparations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2026, à laquelle la partie demanderesse représentée a maintenu sa demande.
Monsieur [T] [H] représenté, conteste tout motif légitime au soutien de la demande d'expertise judiciaire et argue de sa qualité d'intermédiaire à la vente. Il sollicite le bénéfice de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement formule toutes protestations et réserves d'usage.
Assignée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la SARL H.A AUTO n’a ni constitué avocat, ni comparu.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l'espèce, Madame [Y] [O] argue de dysfonctionnement du véhicule acheté dont il appert que non seulement ils sont apparents à un examen visuel du véhicule pour l'essentiel des griefs formulés et non démontrés dans leur réalité par aucune pièce à l'exception d'un devis. Il s'en suit que madame [Y] ne justifie pas de l’existence vaissemblable de désordres et par voie de conséquence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Succombant à l'instance, Madame [Y] [O] en supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles engagés par monsieur [T] [H] à hauteur de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des prétentions de Madame [Y] [O],
CONDAMNONS Madame [Y] [O] à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [Y] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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