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TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 25/08839


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 25/08839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/08839
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61165c84f14adac9f0822c

Texte de la décision

20,915 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/08839 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5LR

MINUTE n° : 2026/ 326

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Julie DUPY

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Julie DUPY

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L], adhérant à un contrat d’assurance emprunteur auprès de la CNP ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation le 04 février 2022, à la suite duquel il a été placé en incapacité temporaire de travailler. Une situation litigieuse est née lorsqu’il a contesté les sommes prises en charge au titre de son prêt par la CNP ASSURANCES, qui a finalement pris la décision de suspendre tout versement dans l’attente des résultats d’une expertise qui n’a jamais été conduite.
Par acte du 12 novembre 2025, Monsieur [R] [L] a fait assigner la CNP ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement les sommes provisionnelles de 11.782,50 euros en exécution du contrat d’assurance pour la période s’étalant de juillet 2024 à septembre 2025 et 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle. En outre, il a sollicité la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la CNP ASSURANCES à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [R] [L] a maintenu ses demandes mais a réévalué le montant de la somme provisionnelle sollicitée au titre de l’exécution du contrat à la somme de 17.281 euros, pour la période s’étalant de juillet 2024 à mai 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la CNP ASSURANCES et la S.A. BPCE VIE, intervenante volontaire, ont sollicité en défense de :
RECEVOIR la S.A. BPCE VIE en son intervention volontaire ; DEBOUTER Monsieur [R] [L] de ses demandes provisionnelles ; DEBOUTER Monsieur [R] [L] de sa demande provisionnelle d’indemnisation de préjudice pour inexécution contractuelle ; DEBOUTER Monsieur [R] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de la procédure ; Sur la demande d’expertise, si le Juge des référés y fait droit, de :
ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur ; DESIGNER un expert judiciaire avec la mission déterminée dans leurs conclusions ; CONDAMNER Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de la procédure. Après renvoi sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

SUR QUOI

Sur la demande d’intervention volontaire,
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Monsieur [R] [L] a fait assigner la compagnie CNP ASSURANCES, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la demande d’adhésion au contrat d’assurance signé par Monsieur [R] [L] et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, qu’il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe coassuré par la S.A. BPCE VIE.
Il s’en déduit que la S.A. BPCE VIE justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin d’assurer la conservation de ses droits.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la S.A. BPCE VIE.

Sur la demande d’expertise judiciaire,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [R] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 04 février 2022. Aux termes du certificat médical initial, dans les suites immédiates de son accident, il a présenté des douleurs rachidiennes diffuses, abdominales et thoraciques. Il lui a été prescrit un arrêt de travail de 02 jours mais aucune incapacité totale de travail (ITT) n’a été fixée.
Suivant certificat médical établi par le Docteur [W] [X] le lendemain de l’accident, une ITT de 07 jours a été prescrite aux motifs qu’il présentait :
Contracture bilatérale des trapèzes et sternocléidomastoïdiens ; Contractures libérales des muscles paravertébraux dorso-lombo-sacrés ; Importante limitation dans toutes les directions des mouvements du rachis cervico-dorso-lombo-sacré ; Palpation douloureuse bilatérale des articulations sterno-costales ; Palpation hyperalgique des 2 grils costaux ; 12/6, 90 pulsions par minute Une radiographie du gril costal réalisée le 07 février 2022 a également mis en évidence un épanchement pleural bilatéral prédominant gauche, outre de potentielles fractures costales. Le 10 mars 2022, une scintigraphie confirmera la fissure d’une dizaine de côtes, ayant conduit le Docteur [W] [X] à fixer l’ITT à 60 jours.
En raison de douleurs au genou droit, Monsieur [R] [L] a consulté le Docteur [W] [X] qui a diagnostiqué le 27 septembre 2022 « une lésion méniscale transfixiante, sur un ménisque dégénératif, avec un kyste péri méniscale réactionnelle ».

Suivant rapport d’expertise amiable établi par les Docteurs [H] [T] et [V] [Q] le 11 avril 2024, Monsieur [R] [L] a subi :
Gêne temporaire partielle : *Classe II : du 04/02/2022 au 25/02/2022 ;
*Classe I : du 26/02/2022 au 04/11/2022 ;
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 04/02/2022 au 04/11/2022 ; Consolidation des blessures : 04/11/2022 ; Souffrances endurées : 3 /7 ; Absence de dommage esthétique ; Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 4% ; Absence de préjudice d’agrément ; Absence d’incidence professionnelle ; Pas de nécessité d’une tierce personne ; Absence de frais futurs. En application du contrat d’assurance emprunteur souscrit le 24 juillet 2019, la CNP ASSURANCES a accepté de prendre en charge le remboursement des mensualités d’emprunt de Monsieur [R] [L], au titre de la garantie « Incapacité Temporaire Totale » à compter du 05 mai 2022, soit à l’issue de la période de franchise contractuelle de 90 jours, jusqu’en juillet 2024.
Par courrier en date du 18 décembre 2024, la CNP ASSURANCES a de nouveau mandaté le Docteur [V] [Q] pour réaliser un contrôle médical, qui a fixé un rendez-vous le 25 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [R] [L] n’a pas entendu se présenter à la convocation au motif qu’il aurait sollicité d’être examiné dans le département des ALPES MARITIMES, sans n’apporter aucun justificatif en ce sens, outre l’existence d’un conflit manifeste d’intérêt dans la mesure où ledit Docteur l’avait déjà examiné à la demande de l’assureur de l’auteur de l’accident.
En conséquence, la CNP ASSURANCES a suspendu le versement des prestations au titre de la garantie ITT.
Compte-tenu de la situation litigieuse existante entre les parties, toute action aux fins d’exécution du contrat et de mise en œuvre des garanties n’étant pas manifestement vouée à l’échec, la CNP ASSURANCES ne s’opposant pas à la demande d’expertise, Monsieur [R] [L] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [R] [L], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Il est en outre rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève du seul pouvoir d’appréciation du juge.

Sur les demandes provisionnelles,
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [R] [L] sollicite que la CNP ASSURANCES soit condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 17.281 euros, équivalente aux échéances du prêt qu’il soutient devoir être prises en charge par elle, pour la période s’étalant de juillet 2024 à mai 2026 au motif qu’il se trouve toujours en arrêt maladie et que la CNP ASSURANCES ne pouvait pas suspendre le paiement des prestations dans l’attente de la réalisation de l’expertise de contrôle.
Il ressort de la « Fiche standardisée d’information » (pièce n°24) que Monsieur [R] [L] a souscrit au bénéfice de la garantie « Incapacité Temporaire de Travail » en cas d’inaptitude temporaire à exercer strictement son activité professionnelle (article 16.1). Il a choisi une garantie couvrant 50% des échéances de son prêt, sous forme d’une prestation indemnitaire dont le montant versé dépend de la perte de revenu, sans toutefois pouvoir dépasser la somme de 166 euros par jour (article 16.4.b).
L’article 19 de cette même fiche prévoit que « l’assureur se réserve le droit de vérifier les déclarations et de contester les conclusions des certificats médicaux qui lui sont fournis. Il peut alors faire contrôler à ses frais, par un médecin, l’état de santé de l’assuré. (…). En outre, l’assureur se réserve le droit d’effectuer pendant toute la durée (…) de l’ITT (…), des contrôles médicaux auprès d’un médecin désigné par lui et à ses frais. (…). Si l’assuré refuse de se soumettre à la visite médicale ou s’il ne peut être joint par défaut de notification de changement d’adresse, la prise en charge est suspendue et reprendra le cas échéant à compter de la date de la visite médicale ».
L’article 16.4.d de cette même fiche ajoute que les prestations dues au titre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail cessent : « - Dès que l’assuré ne se trouve plus en état d’incapacité temporaire totale (…) au sens du contrat ;
- Dès que l’assuré ne justifie plus d’un arrêt de travail ».
En l’espèce, Monsieur [R] [L] ne produit au soutien de ses prétentions qu’un arrêt de travail initial du 18 au 25 mars 2026, dont il ne peut se déduire qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer strictement son activité professionnelle.
Au surplus, bien qu’il indique dans ses dernières conclusions avoir refusé de se présenter à l’expertise de contrôle à laquelle l’assureur l’a convoqué, au motif qu’il aurait sollicité d’être examiné dans le département des ALPES MARITIMES, il n’apporte aucun justificatif en ce sens.
Il s’en suit qu’en application des clauses contractuelles susvisées, et dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée permettant d’établir si Monsieur [R] [L] se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, l’obligation à versement supplémentaire apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande, et à celui qui en découle relativement à la demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de l’inexécution contractuelle alléguée.

Sur les autres demandes,
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [R] [L] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

RECEVONS la demande d’intervention volontaire de la S.A. BPCE VIE ;
ORDONNONS une expertise et COMMETONS pour y procéder :
Docteur [I] [K]
"[Adresse 4]"
[Adresse 4]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
@ [Courriel 1]

Qui aura pour mission de :
- convoquer Monsieur [R] [L], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

- convoquer Monsieur [L] [R] pour examen, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la requérante, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, rapport d’expertise, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ;
- disons qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins …) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
-dire quelle est la nature des affections dont elle est atteinte ; dire si certaines sont exclues contractuellement ;
- dire la date des premiers symptômes de la maladie ou de chaque affection et de la première constatation médicale ;
- dire l'état de santé actuel de l'intéressée ;
- dire jusqu’à quelle date Monsieur [L] [R] était en incapacité reconnue médicalement d’exercer son activité professionnelle ou non au sens du contrat dont une copie lui sera communiquée par les parties, même à temps partiel et de préciser depuis quelle date ;
- dire s'il peut être considéré comme consolidé et dans l'affirmative depuis quelle date ; proposer en conséquence une date de consolidation ;
- dire si à compter du 4 février 2022, M. [L] était dans l’impossibilité d’exercer, même à temps partiel son activité professionnelle et dans l’affirmative, préciser la durée de cette impossibilité, déterminer si M. [L] est dans l’impossibilité d’exercer, même à temps partiel une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle,
- proposer au sens du contrat et selon les modalités de calcul définie par celui-ci le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle de M [L] en fonction le cas échéant, des pathologies exclues par le contrat à cette date ; en déterminer la durée,

DISONS que Monsieur [R] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes prévisionnelles formées par Monsieur [R] [L] ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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