TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/01293
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/01293 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LAUX
MINUTE n° : 2026/ 327
DATE : 15 Juillet 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.S. [K] [L] SCP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chantal BLANC
Me Emmanuelle PELLEGRIN
Me Fanny PIERRE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Chantal BLANC
Me Emmanuelle PELLEGRIN
Me Fanny PIERRE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, Madame [P] [Y] a souscrit un contrat de location longue durée à usage professionnel de 37 mensualités portant sur un véhicule neuf de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008, immatriculé [Immatriculation 1] et d'une valeur de 32 259,76 euros, auprès de la société CREDIPAR, propriétaire du véhicule suite à l'achat de ce dernier auprès de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE.
Suite à un dysfonctionnement, le véhicule a été pris en charge par la SAS [K] [L] SCP lequel a mis à dispositions de Madame [P] [Y] un véhicule de remplacement de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 2]. Le 11 juin 2024, le garage [K] [L] a adressé une estimation des réparations à effectuer pour la somme totale de 8 039,03 euros.
La protection juridique de Madame [P] [Y] a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE pour réaliser une expertise amiable sur le véhicule litigieux. L'expertise a eu lieu le 26 août 2024 en présence de la SAS [K] [L] SCP et de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE et l'expert amiable a déposé son rapport le 25 novembre 2024.
Le 25 mars 2025, Madame [P] [Y] a restitué le véhicule au loueur, conformément à l'accord de restitution amiable conclu avec CREDIPAR, exploitant l'enseigne commerciale FREE2MOVE LEASE, et à l'arrivée à échéance du contrat de location au 25 septembre 2024.
Par exploits de Commissaire de justice en date des 12, 17 et 19 février 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [P] [Y] a assigné la société [K] [L], la société SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, et la société CREDIPAR, à comparaitre devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu'elle allègue affectant le véhicule de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008, immatriculé [Immatriculation 1], qu'elle a loué auprès de la société CREDIPAR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, Madame [P] [Y] a réitéré sa demande et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la SAS [K] [L] SCP a sollicité :
A titre principal, de :
- DECLARER irrecevables les prétentions de Madame [P] [Y] à l'égard de la SAS [K] [L] SCP pour défaut de droit d'agir à son encontre et en conséquence ;
- DEBOUTER Madame [P] [Y] de l'intégralité de ses prétentions;
- CONDAMNER Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, de :
- DONNER ACTE à la SAS [K] [L] SCP de ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'instruction sollicitée ;
- COMPLETER la mission d'expertise ;
- DIRE que Madame [P] [Y] fera l'avance des frais et honoraires de l'Expert désigné compte tenu de sa qualité de demanderesse à la mesure d'instruction.
Reconventionnellement, de :
- CONDAMNER à titre provisionnel Madame [P] [Y] à payer à la SAS [K] [L] SCP la somme de 21 480,26 euros correspondant à la facture émise le 4 avril 2024 au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux et du coût de la mise à disposition d'un véhicule de remplacement ;
- CONDAMNER Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, a sollicité :
A titre principal, de :
- JUGER que les demandes de Madame [P] [Y] sont irrecevables en raison de son absence de qualité à agir ;
- DEBOUTER Madame [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, de :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE ;
- COMPLETER la mission d'expertise ;
- RESERVER les dépens.
En tout état de cause, de condamner Madame [P] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la société CREDIPAR a formulé protestations, sollicité le rejet de la demande d'expertise et la réserve des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Après plusieurs renvois contradictoires sur demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 03 juin 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l'issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'irrecevabilité :
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
A l'appui de sa prétention, la SAS [K] [L] SCP soutient que Madame [P] [Y], qui ne dispose pas de la qualité de propriétaire du véhicule, est dépourvue du droit d'agir contre elle dans le cadre d'une action indemnitaire reposant sur l'existence d'un vice caché. Elle fait valoir que l'intéressée ne peut exercer une action qu'à l'encontre du bailleur, son unique cocontractant, cette action ne pouvant être fondée que sur un éventuel trouble de jouissance.
La SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE soutient quant à elle, que Madame [P] [Y] n'a plus qualité à agir à l'encontre du vendeur ou du constructeur au titre des actions liées à la vente du véhicule. Elle expose que l'action a été engagée après la cessation du contrat de location, de sorte que l'intéressée ne bénéficie plus de la délégation de droits et d'actions dont elle pouvait se prévaloir pendant l'exécution du contrat.
En réponse aux moyens développés par les défenderesses quant à son défaut de qualité et d'intérêt à agir, Madame [P] [Y] fait valoir qu'en sa qualité d'utilisatrice du véhicule, elle a personnellement subi un préjudice résultant de son immobilisation, consistant notamment en une perte de jouissance, la nécessité de recourir à un véhicule de remplacement ainsi qu'une désorganisation de sa vie professionnelle et personnelle. Elle ajoute avoir exposé des frais de diagnostic et de remorquage.
Elle soutient que ces éléments caractérisent un intérêt personnel et actuel à solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les causes de la panne et d'identifier les responsabilités respectives des intervenants, en vue de l'exercice d'éventuelles actions ultérieures. En réponse aux arguments de la SAS [K] [L] SCP, elle fait également valoir qu'ayant fait régulièrement entretenir son véhicule au sein du garage [K] [L], elle dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du garagiste chargé de l'entretien du véhicule en raison d'éventuels manquements à ses obligations de réparations et de révision, indépendamment de la question de la propriété juridique du véhicule.
En l'espèce, aux termes des conditions générales du contrat de location longue durée à usage professionnel et notamment de l'article 2.2, la société CREDIPAR a délégué à Madame [P] [Y], ses droits et obligations au titre de la garantie légale et contractuelle attachée à la propriété du véhicule.
Or, Madame [P] [Y] a fait assigner les défenderesses les 12, 17 et 19 février 2026. A cette date, le contrat de location avait déjà pris fin suite à son échéance le 25 septembre 2024, rappelée par les courriers de la société FREE2MOVE LEASE des 28 mai et 26 août 2024. Cette cessation du contrat de location a été entérinée par la signature d'un accord de restitution amiable en date du 25 mars 2025.
Ainsi, en raison de la cessation du contrat de location longue durée antérieurement à l'introduction de l'instance, Madame [P] [Y] n'est plus fondée à se prévaloir de la délégation des droits et ne dispose plus de la qualité pour exercer les actions dérivant du contrat de vente. En conséquence, la demande de Madame [P] [Y] à l'égard du vendeur, la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, est irrecevable.
De même, ne disposant pas de la qualité à agir au titre des droits attachés à la vente du véhicule, Madame [P] [Y] n'est pas recevable à agir à l'encontre de la SAS [K] [L] SCP sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, si la demanderesse soutient disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du garagiste chargé de l'entretien du véhicule en raison d'éventuels manquements à ses obligations contractuelles, il ressort du rapport d'expertise amiable, non contesté par les parties, que l'avarie est intrinsèque au véhicule et concerne un " moteur 1,5 Blue HDI (DV5) consistant en un défaut de tension de la chaine d'entrainement des arbres à cames, entrainant la rupture de cette dite chaine, puis la casse du moteur ". L'expert précise ainsi que " ce problème est très répandu et connu du constructeur " et conclut à la responsabilité de ce dernier.
En l'état des éléments produits, les désordres invoqués apparaissent ainsi trouver leur origine dans un défaut affectant la conception ou la fabrication du véhicule et non dans l'exécution des opérations d'entretien réalisées par le garagiste. Dès lors, Madame [P] [Y] ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la SAS [K] [L] SCP sur le fondement d'un manquement à ses obligations d'entretien.
Par conséquent, il convient dès lors d'accueillir les fins de non-recevoir soulevées par la SAS ABCIS POITOU AUTOSPHERE et la SAS [K] [L] SCP.
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [P] [Y] produit un rapport d'expertise amiable établi le 25 novembre 2024 par le cabinet BCA EXPERTISE, lequel rend vraisemblable l'existence des désordres invoqués et notamment la présence d'un défaut de tension de la chaîne d'entraînement des arbres à cames ayant entraîné sa rupture puis la casse du moteur.
Si les demandes dirigées contre la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE et la SAS [K] [L] SCP ont été déclarées irrecevables, cette circonstance n'exclut pas l'existence d'un litige potentiel relatif aux conséquences de l'immobilisation du véhicule et aux responsabilités susceptibles d'être encourues à ce titre.
En particulier, l'expertise sollicitée demeure susceptible d'être utile à l'exercice d'une action fondée sur les conséquences de la privation d'usage du véhicule et du trouble de jouissance allégué par la demanderesse à l'encontre de son cocontractant ou de toute autre personne dont la responsabilité pourrait être recherchée.
Madame [P] [Y] justifie ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
Sur les demandes provisionnelles de la SAS [K] [L] SCP :
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
En l'espèce, la SAS [K] [L] SCP sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [P] [Y] au paiement de la somme totale de 21 480,26 euros correspondant à 880 euros hors taxes des frais de dépose du moteur, 9 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période allant du 8 avril 2024 au 10 février 2025, et 8 020,22 euros au titre de la mise à disposition d'un véhicule de remplacement.
A l'appui de sa demande, elle produit une plaquette tarifaire, un contrat de mise à disposition d'un véhicule de remplacement en date du 4 avril 2024 ainsi qu'une mise en demeure du 24 février 2025.
Contrairement à ce que soutient Madame [P] [Y], la SAS [K] [L] SCP est recevable à solliciter, dans le cadre de la présente instance en référé, l'allocation d'une provision dès lors que l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. La circonstance que cette demande soit présentée à titre reconventionnel est sans incidence dès lors qu'elle tend à l'octroi d'une provision sur une créance dont l'existence n'est pas sérieusement contestable.
S'agissant des frais de dépose du moteur, l'estimation valorisée du 21 mai 2024 produite aux débats mentionne un montant de 1 056 euros toutes taxes comprises. Ce document porte la mention de l'accord de Madame [P] [Y] ainsi que sa signature en date du 3 juin 2024 pour la dépose du haut moteur. Dès lors, l'existence de l'obligation de paiement n'apparaît pas sérieusement contestable, Madame [P] [Y] ne contestant pas avoir donné son accord à cette intervention. Il y a donc lieu d'accorder à la SAS [K] [L] SCP une provision de 1 056 euros toutes taxes comprises à ce titre.
En revanche, s'agissant des frais de gardiennage du véhicule, la SAS [K] [L] SCP se borne à produire une plaquette tarifaire relative à ses conditions d'intervention. En l'absence de tout document établissant la facturation effective de prestations de gardiennage tel qu'un devis accepté, une facture ou tout autre justificatif, l'existence même de l'obligation invoquée demeure sérieusement contestable. La demande de provision sera en conséquence rejetée sur ce point.
De même, concernant les frais de mise à disposition d'un véhicule de remplacement, le contrat du 4 avril 2024 versé aux débats ne comporte aucune indication relative au montant de la participation forfaitaire journalière réclamée. A défaut de production d'éléments complémentaires permettant de déterminer l'existence et le montant de la créance alléguée, l'obligation invoquée apparaît sérieusement contestable. La demande de provision formée à ce titre ne peut donc prospérer.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [Y] à verser à la SAS [K] [L] SCP une provision de 1 056 euros toutes taxes comprises au titre des frais de dépose du haut moteur et de débouter la SAS [K] [L] SCP du surplus de ses demandes provisionnelles.
Sur les autres demandes :
S'agissant d'une mesure probatoire et précontentieuse, Madame [P] [Y] en supportera l'avance des frais et la charge des dépens, la désignation d'un expert mettant fin à l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les demandes de la SAS [K] [L] SCP et de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DECLARONS Madame [P] [Y] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SAS [K] [L] SCP ;
DECLARONS Madame [P] [Y] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SAS ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 1]
0661987922
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
- procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT, modèle SUV 2008, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- décrire l'état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ;
- examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et particulièrement dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse ;
- rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
DISONS que Madame [P] [Y] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 septembre 2027 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] à payer à la SAS [K] [L] SCP la somme de 1 056 euros à titre de provision sur sa créance au titre des frais de dépose du moteur ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] aux dépens de l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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