TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/02596
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° RG 26/02596 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDTN
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
né le 19 Août 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 14 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Mr [C] [J]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2025 ayant pris effet le 1er janvier 2026, Monsieur [C] [J] a consenti à Monsieur [L] [S] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], à [Localité 3] et moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre une somme de 90 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [C] [J] a fait signifier à Monsieur [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 573,04 euros en principal, au titre du dépôt de garanti ainsi que des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 10 février 2026, Monsieur [C] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [C] [J] a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [L] [S] ;
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [S] des lieux qu’il occupe à [Adresse 2], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elles dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 4 110 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 840 euros, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [S] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 10 avril 2026.
À l'audience du 17 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [C] [J], comparant en personne, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 5 790 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus. Il a précisé qu’aucune reprise de paiement du loyer n’était intervenue et a sollicité la réduction du délai légal accordé au locataire pour quitter les lieux.
Monsieur [L] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dans lequel il est précisé que Monsieur [L] [S] n’a pas honoré les rendez-vous proposés ni pris contact avec le service.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département du Var le 10 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [C] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 février 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2026.
En conséquence, la demande de Monsieur [C] [J] aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe IX) qui prévoit qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie, et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié par commissaire de justice le 9 février 2026 pour la somme en principal de 2 430 euros, outre le coût de l’acte extrajudiciaire.
Il ressort du décompte des sommes dues établi par le bailleur, que Monsieur [L] [S] ne verse aucun loyer depuis l’entrée dans les lieux et n’a versé qu’une moitié du dépôt de garantie prévu au contrat. Le locataire n’a ainsi effectué aucun règlement entre le 9 février 2026 et le 23 mars 2026, malgré la signification du commandement de payer.
Dès lors, les causes du commandement n’ont pas été payées dans le délai de six semaines après sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 mars à minuit.
Il y a lieu en conséquence, de constater la résiliation du bail à compter du 24 mars 2026.
Le locataire étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de réduction du délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
Les articles 14 et 16 du Code de procédure civile imposent au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire.
En l’espèce,le demandeur a sollicité à l'audience la réduction du délai du commandement d'avoir à quitter les lieux. Or cette demande ne figurait pas dans l'assignation initiale régulièrement signifiée au défendeur. Ce dernier n'étant ni comparant ni représenté à l'audience, il n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de cette nouvelle prétention qui aggrave sa situation.
Cette demande additionnelle sera déclarée irrecevable comme violant le principe du contradictoire.
En tout état de cause, Monsieur [L] [S] n’est pas entré dans les locaux par voie de fait. Or en dehors de cette hypothèse, la réduction ou la suppression de ce délai doit être spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] sollicite la réduction du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 précité. Il fait valoir, dans la fiche de renseignements du bailleur annexée au diagnostic social et financier, que les impayés de loyers le placent dans une situation financière difficile, l’empêchant d’assumer les charges courantes afférentes au logement ainsi que les échéances de son crédit immobilier. Il indique également être en arrêt maladie et devoir être aidé financièrement par sa mère pour se loger et se nourrir.
Néanmoins, ces éléments déclaratifs ne sont étayés par aucune pièce justificative. Monsieur [C] [J] ne produit notamment aucun document permettant d’établir sa situation financière, l’existence et les caractéristiques du crédit immobilier invoqué, ni la réalité de son arrêt de travail.
En l’absence de tout élément objectif de nature à caractériser des circonstances particulières justifiant une réduction du délai légal, sa demande n'aurait pu être accueillie.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 mars 2026 de sorte que Monsieur [L] [S] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Dès lors, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date, d’un montant de 840 euros par mois, somme suffisante à réparer le préjudice du bailleur et de condamner le locataire à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'indexation du loyer n'étant pas automatique et résultant d'un fait positif du bailleur qui choisit, à chaque nouvelle période, d'appliquer ou non l'indexation contractuellement prévue, il ne peut être prévu à l'avance qu'une telle indexation sera appliquée. La demande d'indexation de l'indemnité d'occupation sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation du 30 décembre 2025, du commandement de payer délivré le 9 février 2026 et du dernier décompte de la créance arrêtée au mois de juin 2026 à la somme de 5 790 euros, que Monsieur [C] [J] rapporte la preuve de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Monsieur [L] [S] sera condamné à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 5 790 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2026 (mois de juin 2026 inclus), sous déduction des sommes éventuellement réglées par le locataire dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur forme une demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive opposée par son locataire. Sa demande est fondée sur l'article 1153 alinéa 4 du code civil. En sa version actuelle, ce texte ne traite aucunement des intérêts et indemnités pouvant être alloués au bailleur en raison de la défaillance de son locataire. Néanmoins, en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, soit le 1er octobre 2016, l'article 1153 prévoyait bien les conditions d'indemnisation du créancier.
Cette demande sera par suite analysée au regard des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, remplaçant depuis la réforme celles invoquées par Monsieur [J].
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant que l'exercice d'un droit peut dégénérer en abus s'il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de sa défense sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.
En l'espèce, si Monsieur [L] [S] a persisté dans son absence des paiements, Monsieur [C] [J] ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [L] [S] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Monsieur [C] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [C] [J] aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Monsieur [L] [S] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 décembre 2025 entre Monsieur [C] [J] d'une part, et Monsieur [L] [S] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 3], sont réunies à la date du 23 mars 2026 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 24 mars 2026 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARE IRRECEVABLE Monsieur [C] [J] en sa demande de réduction du délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour défaut de respect du principe du contradictoire sur cette demande additionnelle ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [S] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du dernier loyer assorti des charges, soit la somme de 840 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 5 790 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers, et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2026 (échéance de mois de juin incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par le locataire dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [C] [J] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 9 février 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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