TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 26/04758
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT ET DE LA CONTENTION
N° RG : N° 26/06263
NOM DU PATIENT [O] [Z]
N° Minute : 77/2026
Nous, Annabelle SALAUZE, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [Z] [O]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l'ATIAM / GRASSE VAR2
Vu la saisine en date du 14 juillet 2026 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 juillet 2026 à 15h34 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 15 juillet 2026 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [F] [M] du 14 juillet 2026 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Marie-Hélène BOEFFARD, avocat commis d’office, le 15 juillet 2026 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
L'article L3211-12-2 III du même code énonce que le juge, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Ce texte précise en outre que l'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle. S'il l'estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience et dans cette hypothèse, la procédure est orale.
Attendu que Monsieur [Z] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du 09 juillet 2026 à 21h00 ;
Attendu qu’il résulte de l’acte de saisine que le patient a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 11 juillet 2026 à 17h30 ; que cette mesure a été successivement renouvelée ; que nous avons été saisis aux fins de contrôle le 14 juillet 2026 à 15h06 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Attendu que Maître [A] a pris des observations au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, mais aussi de contention en soulevant le fait qu’il est mentionné dans le certificat médical de 72 heures établi le 12 juillet 2026 que le patient a en réalité été placé à l’isolement et sous contention depuis son arrivée dans l’établissement de soins, soit le 9 juillet 2026 ;
Attendu qu’il résulte en effet des pièces médicales versées au dossier que le patient a été hospitalisé sur décision du maire de [Localité 1] confirmée par la Préfet du var à la suite de violences physiques, et pour des menaces répétées sur le personnel soignant de l’hôpital et sur son tueur ; que le patient, en rupture de traitement et semblant sous l’emprise de produits stupéfiants, avait menacé de cramer l’hôpital, d’y faire une prise d’otage et d’égorger son tuteur : qu’il est mentionné dans l’avis motivé du Docteur [M] en date du 14 juillet 2026 et dans le certificat de 72 heures du Docteur [J] du 11 juillet 2026, qu’il a proféré dès son arrivée des menaces envers les soignants ayant nécessité l’utilisation immédiate d’une chambre d’isolement thérapeutique et de la contention ; que nous d’ailleurs été destinataire ce jour, d’un avis de placement en chambre de contention depuis 24 heures, Maître [A] en sollicitant également la levée ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments un doute important sur la date à laquelle les mesures de placement à l’isolement et sous contention ont été prises, puisqu’à la lecture des avis et certificats médicaux versés au dossier, ces mesures, justifiées par l’état de santé du patient, son hétéro agressivité et le risque imminent pour le personnel soignant, ont été mises en œuvre dès son arrivée à l’hôpital, les symptômes étant déjà présents et n’ayant pas empiré le 11 juillet 2026 ; qu’il apparaît donc que les mesures d’isolement et de contention se sont déroulées sans aucun cadre, pour la première pendant deux jours, pour la seconde pendant trois jours, et sans saisine du juge aux fins d’information et de contrôle dans les délais contraints prévus par les textes ;
Qu’ainsi à défaut de décisions médicales de placement et de maintien en isolement et de contention pendant plusieurs jours et de saisine, et de saisine du juge dans le délai de 72 heures prévu par la loi, il y a lieu de constater que les maintiens en isolement et sous contention n’ont plus de base légale ; qu’en conséquence, la mainlevée des mesures doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que les mesures de contention et d'isolement ordonnées dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet
Monsieur [Z] [O]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 1] [Localité 2]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l'ATIAM / GRASSE VAR2
soient immédiatement levées.
Le 15 juillet 2026 à 15h46
Annabelle SALAUZE
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 2] pour notification au patient et remise d'une copie.
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient.
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au curateur
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République.
Le 15 juillet 2026
Le Greffier,
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