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TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 25/08074


Vérifier : TJ 83050, 15 juill. 2026, RG 25/08074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/08074
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61167f84f14adac9f0836d

Texte de la décision

10,053 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/08074 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2KU

MINUTE n° : 2026/ 331

DATE : 15 Juillet 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R] [A], demeurant [Adresse 1] (GRANDE-BRETAGNE)
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

Société R2C HOLDINGS S.A SPF (ci après Société R2C HOLDINGS), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]-DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Iris URBAN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/05/2026, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 24/06/2026, puis prorogée au 01/07/2026, 08/07/2026 et 15/07/2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Danielle ROBERT

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Danielle ROBERT

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du 26 juin 2025, la S.C.P. [J] [F] [O] [Q] [L], prise en la personne de l’un ou plusieurs de ses associés, a été désignée en qualité de mandataire de justice pour se rendre au domicile de Monsieur [X] [R] [A], situé [Adresse 3] à [Localité 2], aux fins de notamment de rechercher tous documents (courrier, courriels, messages) relatifs à des échanges entre :
Monsieur [X] [R] [A] et Monsieur [V] [N] [P] [M], Président du groupe PETROPOLIS ; Monsieur [X] [R] [A] et les avocats de Monsieur [V] [N] [P] [M] ; Monsieur [V] [N] [P] [M] et les avocats des sociétés MINEFER et TRIANA (Monsieur [D] [K] [T] [W]) ; Portant sur :
L’exercice de l’option d’achat des actions de la société CROWNED CAPITAL par la S.A. R2C HOLDINGS ; Les désistements d’instance et d’action de la société CROWNED CAPITAL dans les procédures l’opposant aux sociétés MINEFER et TRIANA, contrôlées par Monsieur [V] [N] [P] [M] ; La procédure de gel des actifs dont Monsieur [V] [N] [P] [M] a fait l’objet, en particulier l’introduction d’une procédure au fond en janvier 2015 ne mentionnant pas Monsieur [V] [N] [P] [M] comme défendeur. Par acte du 22 août 2025, Monsieur [X] [R] [A] a fait assigner la S.A. SPF R2C HOLDINGS (ci-après « S.A. R2C HOLDINGS »), à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la rétractation de l’ordonnance susvisée et la restitution sans conservation d’une copie des éléments saisis par la S.C.P. [J] [F] [O] [Q] [L] lors de ses opérations de constat du 23 juillet 2025, aux motifs :
qu’elle n’a justifié d’aucun motif légitime à ordonner une telle mesure d’instruction ; qu’il n’a été démontré aucune circonstance permettant de déroger au principe du contradictoire ; qu’un effet de surprise n’est pas utile en l’espèce ; et qu’elle n’a justifié d’aucune action future possible et non manifestement vouée à l’échec.Il a, en outre, demandé le paiement de la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [X] [R] [A] a maintenu ses demandes.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. R2C HOLDINGS a sollicité de rejeter la demande de rétractation et de débouter Monsieur [X] [R] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Après renvoi contradictoire sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 mai 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
SUR QUOI

Sur la demande principale

L’article 496 du code de procédure civile prévoit que « s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ».
Il appartient au juge saisi d’une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile :
- de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances permettant qu’une mesure d’instruction in futurum soit ordonnée sur requête ;
- d'apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments produits à l’appui de la requête ;
- de vérifier si la mesure ordonnée non contradictoirement était bien nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, Monsieur [X] [R] [A] fait valoir au soutien de sa demande en rétractation que la Société R2C HOLDINGS a délibérément omis de mentionner des faits déterminants dans sa requête initiale et l’existence de nombreuses procédures parallèles, omission qui constituerait un procédé déloyal.
Toutefois, comme le demandeur le reconnaît lui-même dans ses conclusions, il est constant que la loyauté n’est pas érigée stricto sensu en condition par l’article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas en elle-même un motif autonome de rétractation.
En outre, Monsieur [X] [R] [A] fait également valoir que la nécessité d’une procédure par voie de requête, dérogeant au principe du contradictoire, ne serait pas suffisamment motivée puisqu’elle serait fondée sur des « considérations abstraites et génériques » et qu’en ayant agi en qualité de nominee de Monsieur [V] [N] [P] [M], leurs échanges n’auraient rien de suspects.
Il sera rappelé à ce stade que la motivation de l’ordonnance par le renvoi à la requête constitue une motivation suffisante, sauf à contrôler la pertinence des arguments qui y sont exposés et le caractère proportionné de la mesure sollicitée.
A ce titre, la première condition de dérogation au principe du contradictoire est une condition de recevabilité de la requête initiale. Elle s’apprécie au jour du dépôt de la requête, pas rétrospectivement.
En raison de l’extrême complexité du litige qui oppose les parties, que le demandeur à la rétractation ne cesse de rappeler dans ses conclusions, du désaccord persistant sur le fait de savoir si ce dernier a ou non agi en qualité de « nominee » pour le compte de Monsieur [V] [N] [P] [M], et compte-tenu de la nature des manquements reprochés tenant à la possible existence d’un accord intervenu au cours de l’année 2025 entre Monsieur [V] [N] [P] [M] et Monsieur [X] [R] [A] (par lequel le premier d’entre eux se serait engagé envers le second à l’écarter d’une procédure judiciaire ayant conduit au gel des actifs de la société IMCOPA, en contrepartie de la revendication de l’invalidité du contrat d’option et de la révocation des dirigeants de la S.A. CROWNED CAPITAL pour accomplir les actes dans son unique intérêt, au détriment de celui de la S.A. R2C HOLDINGS), dont il résulte de l’absence de Monsieur [V] [N] [P] [M] en qualité de défendeur dans l’acte introductif d’instance un commencement de preuve, il est justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où perdure le risque de déperdition des preuves de cet accord. Il est par ailleurs avéré que le support des preuves recherché était un support facilement effaçable, constituant par la même une fragilité de ceux-ci et confortant d’autant plus la demande dérogatoire au contradictoire, alors même que les parties s’opposaient déjà dans plusieurs instances sur d’autres points de litiges.
Le bien-fondé de la requête, lui, s’apprécie au jour de son dépôt.
Ainsi, bien que Monsieur [X] [R] [A] excipe avoir révoqué Monsieur [E] de ses fonctions d’administrateur de la S.A. CROWNED CAPITAL pour préserver les intérêts de cette société et de ceux de Monsieur [V] [N] [P] [M], dès lors qu’il est suffisamment démontré par la Société R2C HOLDINGS que de tels agissements, intervenus après qu’il ait perdu la qualité d’actionnaire unique, sont susceptibles, au même titre que l’accord allégué entre Monsieur [V] [N] [P] [M] et Monsieur [X] [R] [A], de revêtir plusieurs qualifications pénales en droit brésilien, dont il appartiendra aux autorités brésiliennes de se prononcer sur l’opportunité des poursuites, la Société R2C HOLDINGS justifie, à la lumière des éléments produits à l’appui de sa requête, d’un motif légitime.
Pour ces mêmes motifs, la mesure ordonnée non contradictoirement apparaît nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la Société R2C HOLDINGS et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En conséquence, les conditions prescrites étant établies, l’ordonnance sur requête du 26 juin 2025 ne sera pas rétractée.
Monsieur [X] [R] [A] qui succombe, supportera la charge des dépens et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 26 juin 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [X] [R] [A] aux entiers dépens ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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