TJ 83050, 21 juill. 2026, RG 25/04278
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1
DU 21 Juillet 2026
Dossier N° RG 25/04278 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KW5T
Minute n° : 2026/ 285
AFFAIRE :
S.A.S. LE BYBLOS C/ S.A.R.L. WOOD BOX CREATION
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par ordonnance de clôture avec avis de procédure sans audience du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 Février 2026 et le jugement a été rendu ce jour par mise à disposition au greffe, après prorogations, en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. LE BYBLOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. WOOD BOX CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE,
Suivant contrat en date du 18 octobre 2016, la S.A.S. LE BYBLOS, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, a confié à la S.A.R.L. HM CONTRACTANT la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de son établissement de nuit dénommé « [Adresse 3] » à [Localité 2].
Dans le cadre de ces travaux est intervenue la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION qui a notamment fourni et posé des miroirs.
Au moment du chantier réalisé, la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION était assurée en protection professionnelle des artisans du bâtiment pour son activité auprès de la S.A. SMA.
La réception des travaux réalisés par la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION a été faite sans réserve par la S.A.R.L. HM CONTRACTANT le 29 mai 2017.
Se plaignant de ce qu’un des miroirs s’est décroché, blessant un client le 09 juillet 2022, la S.A.S. LE BYBLOS a fait diligenter par l’entremise de son assureur, une expertise amiable réalisée par le cabinet POLYEXPERT qui a établi un rapport daté du 28 février 2023, aux termes duquel les travaux réalisés par la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION sous la maîtrise d’œuvre de la S.A.R.L. HM CONTRACTANT semblent ne pas avoir été faits dans les règles de l’art.
Par ordonnance du 11 octobre 2023 (minute 2023/372 – RG 23/03569) le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné en qualité d’expert judiciaire Madame [X] [F] pour la réalisation d’une expertise au contradictoire de la S.A.S. LE BYBLOS, la S.A.R.L. HM CONTRACTANT, la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION, la S.A. SMA et la S.A. APAVE SUDEUROPE.
Madame [X] [F] a rendu son rapport définitif le 06 mai 2024.
Par acte du 26 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. LE BYBLOS a fait assigner la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION à comparaître devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil aux fins de :
- JUGER la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION entièrement responsable des désordres affectants les miroirs installés dans son établissement « Les [Localité 3] du Roy » ;
- En conséquence, CONDAMNER la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION à lui verser les sommes suivantes :
*40.276,20 € HT au titre du coût des travaux de remplacement et de sécurisation de l’ensemble des miroirs présentant les mêmes défauts, tel qu’évalué par l’expert judiciaire ;
*5.000 € à titre de provision pour préjudice d’image ;
*2.000 € au titre du préjudice moral subi par elle, exploitant d’un établissement recevant du public, ayant vu la sécurité de ses clients compromise ;
*3.500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, sans audience, conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile, prorogé au 21 Juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION,
En matière de responsabilité, le principe de non-cumul impose de distinguer la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle. Ainsi, l’article 1231-1 du code civil, impose au débiteur d’une obligation contractuelle de réparer les dommages résultant de son inexécution, tandis que l’article 1240 du même prévoit quant à lui que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il résulte par ailleurs du principe de l’effet relatif des contrats, consacré par l’article 1199 du code civil, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties et ne nuisent ni ne profitent aux tiers.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat est recevable à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255). Dans ce cas, il se verra opposer les conditions et limites de responsabilité applicables entre les contractants (Com., 3 juillet 2024, n°21-14.947 dit arrêt Clamageran).
En l’espèce, la S.A.S. LE BYBLOS, victime du dommage dont elle sollicite la réparation, n’est pas partie au contrat conclu entre la S.A.R.L. HM CONTRACTANT et la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION. Il convient donc d’exclure l’application de la responsabilité contractuelle sur laquelle elle ne peut se fonder.
Or, si la S.A.S. LE BYBLOS ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle, elle demeure fondée à invoquer la faute commise par la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers la S.A.R.L. HM CONTRACTANT, dès lors que cette faute lui a causé un dommage délictuel.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 06 mai 2024 par Madame [X] [F] que la chute du miroir ayant blessé au visage un client le 09 juillet 2022 provient « d’une erreur de fabrication en atelier » imputable à la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION, laquelle a livré et collé des miroirs affectés d’un vice de conception, dont l’absence d’adhérence à leur support relève de sa responsabilité.
Ce manquement aux règles de l’art et aux obligations professionnelles de la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ayant directement causé le dommage subi par la S.A.S. LE BYBLOS, désormais contrainte de faire remplacer l’ensemble des miroirs installés par elle, pour un montant évalué par l’expert à hauteur de 40.276,20 euros HT.
La responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION est donc engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur le montant de l’indemnisation,
En application de l’article 1240 du code civil susmentionné, la réparation du dommage causé par une faute doit être intégrale, de manière à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise versé aux débats que « le coût des habillages des piliers revêtus de miroirs de même nature que celui qui a chuté est valorisé à 29 978.00 € HT en mai 2017 », de sorte que « les travaux de nature à remédier aux désordres sont estimés à 40.276,20 € HT pour une durée des travaux de huit (8) semaines ». Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de cette somme de 40.276,20 € HT, correspondant au coût intégral des réparations.
Par ailleurs, la S.A.S. LE BYBLOS sollicite les sommes de 5.000 euros à titre de provision pour préjudice d’image et de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi. Or, elle ne rapporte aucun élément permettant d’en démontrer l’existence ou l’ampleur, de sorte qu’en l’absence de preuve du dommage allégué, cette demande doit être rejetée. Au surplus, rien ne justifie à ce stade de la procédure et quatre ans après les faits qu’une provision soit allouée.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION à payer à la S.A.S. LE BYBLOS la somme de 40.276,20 € HT, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice.
Sur les autres demandes,
La S.A.R.L. WOOD BOX CREATION succombant à la présente instance, elle sera condamnée à verser à la S.A.S. LE BYBLOS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire menée par Madame [X] [F].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION à payer à la S.A.S. LE BYBLOS la somme de 40.276, 20 € HT (quarante-mille deux-cent-soixante-seize euros et vingt centimes) au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE la S.A.S. LE BYBLOS de ses plus amples demandes en paiement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire menée par Madame [X] [F] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. WOOD BOX CREATION à payer à la S.A.S. LE BYBLOS une somme de 2.000 euros (deux-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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