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TJ 83050, 21 juill. 2026, RG 26/04863


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Date
21/07/2026
Numéro
26/04863
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61168f84f14adac9f083e9

Texte de la décision

5,589 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/04863 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LGVI.
N° minute : 2026/99

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 10 juillet 2026,

concernant:

Monsieur [H] [W]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [R] [O] du 10 juillet 2026,
- du Docteur [V] [J] du 11 juillet 2026,
- du Docteur [Q] [S] du 13 juillet 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [V] [J] en date du 16 juillet 2026,

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Juillet 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 juillet 2026 à :
Monsieur [H] [W]
Madame [G] [Z] épouse [W], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 17 juillet 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître BAUDARD-CONTESSE Enzo, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [H] [W]

Son avocat entendu en ses explications.

[H] [W] était hospitalisé au Centre hospitalier intercommunal [Localité 5] - [Localité 7] sans son consentement le 10 juillet 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [O] [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Agitation - Troubles délirants - Ne critique pas son geste - Gestes hétéro-agressive ”. 
Etait constaté par le médecin le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment des “troubles du comportement avec les menaces hétéroagressives dans un contexte d’une psychose.”
Il était précisé que le patient était “hermétique, discours pauvre et allusif, répond par les signes et gestes à la plupart des questions, méfiant, tendu, paramimique, incuriques, avec des attitudes d’écoute”, et que la prise en charge de [H] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 16 juillet 2026 constatait que [H] [W] avait été hospitalisé suite à des troubles comportementaux dans un contexte psychotique évoluant depuis quelques mois sans prise en charge, qu’une stabilisation thymique était à relever sous l’instauration du traitement, mais que néanmoins la critique envers ses troubles restait à travailler nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte.

L’avis précisait que l’état de santé de [H] [W] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [H] [W] contestait souffrir de troubles psychiatriques, estimait ne pas avoir besoin de traitement, indiquant notamment sur question du juge qu’il ne ne sentait pas en sécurité à l’hôpital car il avait mal aux pieds, raisons pour lesquelles il demandait la mainlevée de la mesure ;

Le conseil de [H] [W], entendu en ses observations, soulignait la nette amélioration de l’état de santé de son client depuis le début de son hospitalisation et précisait qu’il lui avait indiqué avoir été interné car sa mère avait peur qu’il se fasse du mal et qu’il verbalisait des idées noires ; qu’il considérait que si ces idées avaient disparues sous l’effet de la prise en charge, sa prise de conscience de son état de santé était insuffisante pour permettre une mainlevée de la mesure ;

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [H] [W] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [H] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [H] [W]
né le 29 Octobre 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 21 Juillet 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Juillet 2026 par courriel à :
Monsieur [H] [W]
Maître [M] [Y]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Madame [G] [Z] épouse [W], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République

Le 21 Juillet 2026
Le Greffier

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