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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 25/02450


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Date
16/07/2026
Numéro
25/02450
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116b884f14adac9f084f8

Texte de la décision

13,467 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/02450 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLYS
Nac :38C

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

S.A. SOCIETE GENERALE

c/

Monsieur [A] [Z]

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau D’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Monsieur [E] [J],auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 19 juillet 2023, M. [A] [Z] a ouvert un compte-chèques n°30003021500005018141643 dans les livres de la société SOCIETE GENERALE.

Se prévalant du dépassement excessif en débit du compte, la société SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, mis en demeure M. [A] [Z] de régulariser le débit du compte dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte-chèques. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2025, la société SOCIETE GENERALE lui a finalement notifié la clôture du compte, et l'a mis en demeure de rembourser le solde débiteur.

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner M. [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de proposition d’un autre type d’opération aux fins de solder le dépassement en compte (art.L312-93 du code de la consommation)

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Déclarer ses demandes recevables,Condamner M. [A] [Z] à lui payer la somme de 10123,20 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°30003021500005018141643, outre intérêts au taux de légal à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [A] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société SOCIETE GENERALE se prévaut solde débiteur non régularisé du compte-chèques malgré la mise en demeure du 16 janvier 2025 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique que le compte a été clôturé selon mise en demeure du 28 mars 2025.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [A] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort des historiques de compte versé au débat que le compte est passé débiteur à compter du 09 novembre 2024, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 09 février 2025.
L'assignation du 10 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société SOCIETE GENERALE sera dite recevable en ses demandes.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Cet article dispose, dans son dernier alinéa, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En outre, l’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.

L’article L.341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, le compte est passé débiteur à compter du 09 novembre 2024

La société SOCIETE GENERALE justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2025 portant mise en demeure pour M. [A] [Z] de régulariser la situation de son compte chèque.

Toutefois, cette information parvient deux mois après le dépassement de compte.

Par ailleurs, la société SOCIETE GENERALE ne justifie pas d’avoir proposé, dans les trois mois ayant suivi ce dépassement, une offre de crédit pour que M. [A] [Z] puissent régulariser leur situation.

Par conséquent, en application des articles susvisés, il y a lieu de déchoir la société SOCIETE GENERALE des sommes correspondant aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles, fussent-elles stipulées au contrat.

Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la société SOCIETE GENERALE a mis M. [A] [Z] en demeure de régulariser le solde débiteur du compte dans un délai de 60 jours afin d’éviter la clôture du compte.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La clôture du compte a donc pu valablement intervenir le 28 mars 2025.

Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [C]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société SOCIETE GENERALE produit un historique de relevés de compte indiquant qu’à la date de clôture du compte, soit le 28 mars 2025, le compte présentait un solde débiteur de 2 euros suite à une opération au crédit d’un montant de 9953,08 euros. De plus, le solde débiteur restant a été régularisé par plusieurs régularisations de commissions appliquées par l’organisme bancaire, de sorte que le dernier relevé de compte produit, en date du 11 juin 2025, fait apparaître un solde du compte à 0 euros.

En conséquence, la demande en paiement de la société SOCIETE GENERALE sera rejetée.

3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable les demandes de la société SOCIETE GENERALE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOCIETE GENERALE au titre du crédit souscrit le 19 juillet 2023 par M. [A] [Z],

DEBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa demande en paiement du solde débiteur du compte n°n°30003021500005018141643 ;

REJETTE la demande d’indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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