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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 26/00131


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116db84f14adac9f08615

Texte de la décision

13,814 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNUU
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

S.A. BNP PARIBAS

c/

Monsieur [T] [S]

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
Chez Mme [A] [S]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [K] [M], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 13 mars 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [T] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 55 mensualités de 298,98 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,50 % et un taux annuel effectif global de 2,98 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, mis en demeure M. [T] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait signifier à M. [T] [R] une ordonnance d’injonction de payer n°21-25-001907 rendue le 26 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.

Par lettre recommandée du 9 janvier 2026, M. [T] [R] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 27 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Juger l’opposition irrecevable, Juger ses demandes recevables,Condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 6041,10 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 mars 2021,outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [T] [R] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS se prévaut du contrat signé le 13 mars 2021, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 28 novembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle indique un premier incident de paiement non régularisé au 10 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dûment signé, M. [T] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [T] [R] le 10 décembre 2025.

L'opposition a été formée le 9 janvier 2026, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

2.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 septembre 2024.

L’injonction de payer du 26 novembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.

3. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts

L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à M. [T] [R] une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Sur l’exigibilité des sommes

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 13 mars 2021 signé par M. [T] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 novembre 2024.

Sur le montant des sommes dues

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en

son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation
des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [I]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS a octroyé des financements pour un montant total de 15000 euros.

Les pièces versées au débat permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 10900,95 euros.

En conséquence, M. [T] [R] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS, la somme de 4099,05 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024.

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 9 janvier 2026 par M. [T] [R] ;

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-001907 en date du 26 novembre 2025 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 13 mars 2021 intervenue le 28 novembre 2024,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 13 mars 2021 par M. [T] [R],

CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4099,05 euros (quatre mille quatre-vingt-dix-neuf euros et cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026.

Le Greffier, Le Juge,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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