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TJ 10387, 16 juill. 2026, RG 26/00888


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00888
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6116f684f14adac9f086e9

Texte de la décision

13,589 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00888 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQBZ
Nac :53B

Minute:

Jugement du :
16 juillet 2026

Société INVESTCAPITAL LTD

c/

Madame [O] [A]

DEMANDERESSE

Société INVESTCAPITAL LTD
THE HUB - SUITE E101
[Adresse 1] (SGN 1612)
[R]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau d l’AUBE

DEFENDERESSE

Madame [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mai 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Monsieur [M] [V], auditeur de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 16 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [O] [A] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, remboursable en une première mensualité de 176,34 euros puis 83 échéances de 180,58 euros, moyennant un taux effectif global de 4,39%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé par lettre recommandé du 18 avril 2025 avec avis de réception une mise en demeure à Madame [O] [A] de régler les impayés. En l’absence de reprise des paiements de la part de la débitrice, la société requérante lui a adressé une seconde lettre recommandée en date du 7 mai 2025 prononçant la déchéance du terme et la sommant de régler l’intégralité du capital restant dû.
Suivant acte de cession du 10 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé le contrat de Madame [O] [A] à la société INVESTCAPITAL LTD qui a été subrogée dans les droits du cédant. Une notification de ladite cession ainsi qu’une mise en demeure de régler les impayés a été adressée à Madame [O] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 aout 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026 signifié à étude, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner Madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
Le timbre nécessaire à l’introduction de l’instance a été régulièrement consommé le 21 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner Madame [O] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 9.080,98 euros outre les intérêts au taux contractuels de 4,30% l’an à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 ;A titre subsidiaire :
Condamner Madame [O] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 9.080,98 euros outre les intérêts au taux contractuels de 4,30% l’an à compter du 13 avril 2026, date de l’assignation ;A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 29 juin 2022 liant les parties ;Condamner Madame [O] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 9.080,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [O] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Au soutien de ses demandes ainsi qu’au visa des articles 311-1 et suivants du code de la consommation, la demanderesse se prévaut du contrat signé le 29 juin 2022, de la cession de créance en date du 10 juin 2025 et indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2025 de sorte que ses demandes sont recevables.
Pour faire valoir l’exigibilité des sommes et ce au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société INVESTCAPITAL LTD indique que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a enjoint Madame [O] [A], par courriers des 18 avril et 20 août 2025, de s’acquitter des mensualités impayées avant de constater la déchéance du terme qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 7 mai 2025. Elle expose que la fiche d’informations précontractuelle a été transmise à la défenderesse et qu’elle a consulté le FICP. Elle déclare également que les fonds ont été libérés le 7 juillet 2022 soit postérieurement au délai légal de 7 jours et elle produit un tableau d’amortissement qui a été transmis à Madame [O] [A].
Au soutien de sa demande faite à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la mise en demeure du 7 mai 2025 valant déchéance du terme, celle-ci vaut mise en demeure de telle sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la date d’assignation comme point de départ de son droit aux intérêts sur le capital restant dû.
Enfin à titre infiniment subsidiaire et au visa des articles 1224 à 1229 du code civil, la société INVESTCAPITAL LTD atteste que Madame [O] [A] a fait l’objet de nombreux manquements à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résolution du contrat liant les parties et la condamnation de la défenderesse à payer à la société requérante la somme de 9.080,98.
A l’audience, Madame [O] [A] déclare être en recherche d’emploi depuis 3 ans et ne pas être en capacité de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2022
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 janvier 2025.
L’assignation du 13 avril 2026 a donc été délivré avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps huit, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3cm pour 10 lignes.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l'espèce, après analyse du contrat fourni aux débats, il ressort que 10 lignes occupent seulement 2,3cm (Pièce du demandeur n°3, «Offre de Contrat de crédit »)
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des articles L341-1 et L341-4 du même code et l’examen des autres motifs devient surabondant.
Sur l’exigibilité des sommes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient en outre prévues par le contrat du 29 juin 2022 signé par Madame [O] [A]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a, d’ailleurs, mis en demeure cette dernière de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter lé déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 mai 2025.
Sur le montant des sommes dues
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant donc l’application des stipulations prévoyant une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [C]), il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD est intervenue en tant que cessionnaire du contrat de crédit de Madame [O] [A] en date du 10 juin 2025. Le capital emprunté s’élève à 12.000 euros hors intérêts.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir le montant des règlements à la somme de 5 232,58 euros ((528 X 180,58)+176,34).
En conséquence, Madame [O] [A] sera condamnée à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 6.767,42 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mai 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [A] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équite commande par ailleurs de la condamner à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600 euros, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit souscrit le 29 juin 2022 par Madame [O] [A] ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 6.767,42 euros (SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 16 juillet 2026
Le Greffier , Le Juge,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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