TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 25/01657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/938
DU : Mardi 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01657 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMLX
NAC : 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 07 Juillet 2026
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [M] [H], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [F] [L], demeurant [Adresse 2]
Comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Eric VALENSI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 26 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après la CPAM ou la caisse, de l’Essonne a mis en demeure Monsieur [F] [L] [N] de payer la somme de 113,82 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort, à savoir, le règlement à tort des indemnités journalières du 29 novembre 2024 au 12 décembre 2024 (réglées deux fois le 13 décembre 2024).
Le 14 novembre 2025, le directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifié à étude le 17 novembre 2025 par acte de commissaire de justice (huissier).
Selon courrier recommandé expédié le 21 novembre 2025, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026.
À l’audience, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal de :
Rejeter l’opposition formée par Monsieur [L] [N] [F],valider la contrainte signifiée le 17 novembre 2025 à Monsieur [L] [N] [F],.Condamner Monsieur [L] [N] [F] au remboursement de la somme de 128,22 euros,Débouter Monsieur [L] [N] [F] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, Monsieur [F] [L] [N] reprend sa requête valant conclusions et sollicite l’annulation de la contrainte, motif tiré de sa régularité.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Si l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l'appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l'opposition irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] [N] a formé opposition à la contrainte signifiée le 17 novembre 2025 selon courrier recommandé expédié le 21 novembre 2025. Il indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur le fond
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2ème, 22 septembre 2022, n°21-11.862).
En application de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version telle qu’issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, « L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
L’article R.323-8 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ».
En l’espèce, Monsieur [F] [L] fait valoir qu’il n’a jamais reçu la moindre notification préalable de la part de la caisse l’avisant de l’existence d’un trop perçu ou d’une dette. Il ajoute que la contrainte litigieuse ne précise ni l’origine de la créance, ni la période recouvrée, ce qui est contraire à l’obligation de motivation des décisions administratives.
La caisse soutient quant à elle, que le 07 avril 2025, elle a notifié à l’assuré un indu de 113,82 euros pour des prestations versées à tort. Elle précise avoir effectuée une relance amiable le 08 mai 2025. Elle indique qu’en l’absence de contestation, par courrier du 23 juin 2025, elle l’a mis en demeure d’avoir à régler ladite somme dans le délai de deux mois sous peine de voir des poursuites engagées contre lui. Elle indique justifier du retour de ce courrier par la production de l’avis portant la mention « pli avisé et non réclamé. » Elle déclare que le 14 novembre 2025, elle a alors fait signifier par commissaire de justice une contrainte d’un montant de 98,59 euros.
Le tribunal observe que si la caisse a bien respecté la procédure, il n’en demeure pas moins que la contrainte ne vise pas expressément la mise en demeure du 23 juin 2025 de sorte qu’il était impossible pour Monsieur [F] [L] d’en connaître son existence et de la réclamer, contrairement à ce qu’à soutenu la caisse lors de l’audience. En effet, il est mentionné dans l’acte de signification de contrainte que « je vous signifie et laisse copie d’une contrainte rendue le 14 novembre 2025 par le directeur de l’organisme requérant et portant la référence : Identifiant : [Numéro identifiant 1], Créance : 2505533467 07. Concernant et en vertu de laquelle vous devez (sic). » Dès lors, la contrainte ne permet pas à l’assuré de connaître l’origine de la créance et la période concernée.
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le recours formé par Monsieur [F] [L].
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, la caisse sera condamnée au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE Monsieur [F] [L] [N] recevable en sa demande ;
ACCUEILLE Monsieur [F] [L] [N] de sa demande en annulation de la contrainte signifiée le 17 novembre 2025 ;
ANNULE la contrainte émise le 14 novembre 2025 et signifiée à Monsieur [F] [L] [N] le 17 novembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de significations ;
PRECISE que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification du présent jugement, à peine de forclusion.
Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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