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TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 24/00982


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Date
16/07/2026
Numéro
24/00982
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6117a184f14adac9f08c93

Texte de la décision

13,319 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/949

DU : Jeudi 16 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/00982 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHUA

NAC : 88L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 16 Juillet 2026

ENTRE :

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]

Comparant

DEMANDEUR

ET :

CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]

Représentée par Madame [Y] [O], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe le 25 juin 2024, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes à l’encontre de la décision de rejet du 04 mai 2023 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne en contestation de la décision de cette dernière du 23 décembre 2022 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % avec le versement d’une indemnité en capital à compter du 27 février 2022, après la consolidation fixée au 26 février 2022 suite à l’accident de travail du 02 mars 2020.

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes du 16 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail de Monsieur [F] [T].

Le docteur [H] [C] désigné en qualité d’expert, a rempli sa mission et rédigé son rapport le 27 décembre 2025 qui a été transmis contradictoirement aux parties, reçu le 13 janvier 2026 au greffe.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 07 avril 2026 au cours de laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [F] [T] indique qu’il a pris connaissance du rapport d’expertise, en sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la demande du greffe et sollicite l’homologation du rapport d’expertise dont il en approuve les termes.

En réplique, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dûment représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal après expertise et à ses précédents écrits, sollicitant la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 7 % qui a été attribué au lendemain de la consolidation du 26 février 2022, lequel a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».

L’article L. 434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».

En application de l’article R. 434-1 du même code, « le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %. »

L'article R. 434-32 du même code prévoit que, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

Il convient de rappeler que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, Monsieur [F] [T] est né le 30 mars 1986, et était donc âgé de 35 ans à la date de consolidation des suites de l’accident du travail du 02 mars 2020, soit au 26 février 2022 fixée par la décision du 26 octobre 2022 de la CPAM de l’Essonne.

La déclaration d’accident du travail du 03 mars 2020, au lendemain de l’accident, rédigé par l’employeur décrit que Monsieur [F] [T], en qualité d’ouvrir d’entretien, déplaçait à l’aide d’un palan électrique, un panneau métallique lorsqu’il s’est balancé et lui a heurté la tête, ajoutant qu’il a été transporté à l’hôpital de [Localité 2]. Le certificat médical initial des urgences, établi au même jour de l’accident, constatait « un traumatisme crânien. »

Le compte-rendu du scanner du rachis cervical effectué le 03 mars 2020, au lendemain de l’accident, objectivait une fracture instable bipédiculaire de C2.

Par décision notifiée le 08 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle a été fixée à 7 % avec une indemnité en capital attribuée au lendemain de la consolidation pour des « séquelles de traumatisme cervical opéré chez un droitier consistant en une raideur douloureuse discrète ».

La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux dans un avis du 04 mai 2023 au regard « des constatations du médecin-conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une raideur rachidienne douloureuse discrète sans signe radiologique, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents du travail et de l’ensemble des documents reçus et vus ».

Il importe de constater que les parties s'opposent sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle découlant des séquelles de l'accident du travail au lendemain de la consolidation, soit au 27 février 2022, Monsieur [F] [T] s’en rapportant à l’expertise et la caisse s’en rapportant à la sagesse du tribunal, sollicite la confirmation du taux de 7 %.

Il convient d’observer que le médecin expert, [H] [C] relève dans son rapport d'expertise que suite à la décision du 08 novembre 2022 du médecin-conseil fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 7 % après l’examen clinique du 20 octobre 2022 pour une raideur douloureuse discrète, l’assuré consulte à peine quelques semaines son médecin généraliste traitant, le docteur [X] [U], le 26 novembre 2022 qui certifie « que Monsieur [F] [T] présente des douleurs et raideur cervicale notamment en rotation avec gêne dans la vie courante pour tous les mouvements rotatoires avec une impossibilité à porter des charges de plus de 5 kilos, une impossibilité de tout travail ménager et qu’il conserve des vertiges récurrents lors des mouvements cervicaux » et note que le médecin généraliste indique « qu’il conserve des séquelles importantes suite à cet accident du travail du 02 mars 2020 […] et l’ayant obligé à un reclassement professionnel ». Il note également que l’aggravation de ces douleurs a occasionné une rechute au 22 juin 2023 de l’état de santé de l’assuré suite à l’accident du travail du 02 mars 2020 qui a été consolidée le 07 avril 2024 puis une autre rechute du 12 novembre 2024, consolidée au 11 juillet 2025.

L’expert retient à ce titre que l’examen clinique qu’il réalise le 02 décembre 2025 retrouvant des séquelles douloureuses sans déficit neurologique et une raideur au niveau du rachis cervical en flexion avec une distance mention-sternum à travers deux doigts, extension diminuée d’un tiers, rotations latérales diminuées d’un tiers et inclinaisons latérales diminuées d’un tiers qui nécessite parfois le recours à des antalgiques de palier 1 et 2 sont en concordances avec les constatations du certificat médical rédigé par le médecin traitant le 26 novembre 2022, c’est-à-dire au plus proche de la date de consolidation dans la mesure où l’assuré a consulté ce médecin à peine un mois après l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse ayant conclu à des raideurs douloureuses discrètes tout étant avant la rechute du 22 juin 2023 de l’état de santé de l’assuré des suites de l’accident du travail du 2 mars 2020. Il conclut alors en ces termes à un taux justifié de 15 % pour une raideur rachidienne cervicale modérée avec des douleurs nécessitant le recours à des antalgiques de palier 1 et 2 de façon hebdomadaire sans déficit neurologique compte-tenu du barème indicatif d’invalidité et de l’incidence professionnelle.

Le tribunal considère que l’expert, le docteur [H] [C] justifie la fixation du taux à hauteur de 15 % eu égard à sa conclusion sur des séquelles modérées compte-tenu d’une échelle de taux prévue de 5 % à 15 % lorsqu’elles sont discrètes et de 15 % à 30 % lorsqu’elles sont importantes selon le chapitre 3 concernant les séquelles du rachis cervical du barème indicatif d’invalidité d’accident du travail sur des persistances de douleurs et de gêne fonctionnelle qu’il y ait eu ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale. Il y a lieu de noter également que dans sa fixation du taux, l’expert a déterminé qu’il n’y avait pas « d’antécédent notable » ni de « traitement habituel » avant son hospitalisation suite à son accident de travail qui aurait pu justifier une minoration du taux. Au contraire, l’expert dans sa fixation du taux a tenu compte d’une majoration du taux médical compte-tenu d’une incidence professionnelle, distincte du taux socio-professionnel qui justifierait une attribution à part, eu égard à un port de charge limité à 5 kg et un reclassement professionnel.

Au regard de ces constatations expertales claires, précises et sans aucune ambiguïtés, des lésions initiales et de la déclaration d’accident du travail, il y aura lieu de valider le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % chez un assuré, préparateur de commande, âgé de 35 ans lors de la consolidation comme évalué par l'expert pour des séquelles des suites d’une fracture vertébrale bipédiculaire de C2 sans état antérieur interférant consistant en une « raideur rachidienne cervicale modérée avec des douleurs nécessitant le recours à des antalgiques de palier 1 et 2 de façon hebdomadaire sans déficit neurologique », suivant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité et compte-tenu d’une incidence professionnelle notamment sur une limitation de port de charge limité à 5 kg et d’un reclassement professionnel.

Par conséquent, le tribunal s’approprie les termes du rapport du docteur [H] [C] et dit qu'à la date du 26 février 2022, l’accident de travail du 02 mars 2020 dont a été victime Monsieur [F] [T] justifie un taux global d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

La caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Fixe le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [T] à hauteur de 15 % selon le rapport d’expertise du docteur [H] [C] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne aux dépens y compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 972 euros T.T.C ;

Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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