Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 25/01681


Vérifier : TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 25/01681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/01681
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6117aa84f14adac9f08cd0

Texte de la décision

8,012 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/940

DU : Mardi 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/01681 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMUV

NAC : 88G

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 07 Juillet 2026

ENTRE :

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non représentée,

DEMANDERESSE

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [C] [U], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Eric VALENSI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 26 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Les services de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a effectué un contrôle au sein de la société [1] concernant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et aux termes duquel, l’inspecteur assermenté de l’organisme social a procédé à quatre redressements pour un montant total en cotisations de 9.144 euros :
Avantages en nature véhicule thermique et hybride, principes et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires,Prime de partage de la valeur : loi PUMA du 16 août 2022,Rémunérations versées à des salariés (ou assimilées) d’une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions sociales,Frais professionnels non justifiés – principes généraux.L’inspecteur a aussi fait état d’une observation sans redressement portant sur les frais professionnels (repas au restaurant).

Le 27 octobre 2023, l’URSSAF notifiait ce redressement à la société [1].

Par courrier du 16 novembre 2023, la société [1] émettait des observations et contestait les chefs de redressement 3 et 4 ainsi que l’observation sans redressement portant sur les frais professionnels (repas au restaurant).

L’inspecteur assermenté maintenait l’ensemble des redressements par courrier du 30 novembre 2023.

L’URSSAF Ile-de-France mettait en demeure la société [1] d’avoir à régler la somme de 9.144 euros par courrier recommandé du 13 décembre 2023.

Par courrier du 21 décembre 2023, la société [1] saisissait la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation des chefs de redressements 3 et 4, représentant un montant total de 8.067 euros.

Par décision du 27 octobre 2025, la commission de recours amiable a confirmé les redressements contestés et en a poursuivi le recouvrement.

Par un courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2025 parvenu au greffe le 1er décembre suivant, la société [1], représentée par son président directeur général en exercice, Monsieur [M] [V], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en contestation de cette décision.

L’URSSAF procédait à l’annulation à hauteur de 159 euros et déduction d’un versement de 2.704 euros, imputé partiellement sur les chefs de redressements non litigieux, portant ainsi le solde du redressement à la somme de 6.281 euros en cotisations.

L'affaire a été appelée à l'audience qui s'est tenue le 26 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations.

Par courriel du 12 mai 2026 à 10 heures 06, la société [1], représentée par son président directeur général en exercice, Monsieur [M] [V], indique se désister de son action à l’encontre de l'organisme de recouvrement.

Par conclusions datées du 16 avril 2026, l’URSSAF Ile-de-France sollicite du tribunal de :
prononcer la jonction des recours,dire recevable mais non fondé le recours formé par la société [1],confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2025 ;accueillir sa demande reconventionnelle en paiement et condamner la société [1] au paiement de la somme de 6.281 euros au titre des cotisations de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, lui délivrer la copie exécutoire de la décision rendue,ordonner l’exécution provisoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, prorogée au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance de la société [1]

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l’espèce, la société [1] sollicite le désistement d’instance.
En conséquence, le désistement de la société [1] n’est pas parfait dès lors que préalablement à celui-ci, l’URSSAF a formulé une demande reconventionnelle en paiement par conclusions du 16 avril 2026, soit avant que l’organisme ait fait connaître son désistement.
En tout état de cause, le désistement de la société [1] n’est pas parfait car il requiert l'acceptation du défendeur de sorte qu'il y a lieu à statuer au fond.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Ile-de-France

L’URSSAF fait valoir qu’au regard des arguments développés par la commission de recours amiable, elle sollicite la confirmation de la décision rendue le 27 octobre 2025 par la commission et requiert à titre reconventionnel la condamnation de la SA [1] au paiement de la somme de 6.281 euros au titre des cotisations représentant le montant du redressement contesté relatif à la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Sur les mesures accessoires

S’agissant des frais de signification de la contrainte, il conviendra de les mettre à la charge de la société [1].

L’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare la société [1] recevable en son recours ;

Rejette la demande de désistement d’instance de la société [1] ;

Valide la décision de la commission de recours amiable de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France du 27 octobre 2025 ;

Fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France et condamne la société [1] au paiement de la somme de 6.281 euros correspondant aux cotisations du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

Met les dépens à la charge de la société [1] ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Indique que le délai pour former appel est, à peine de forclusion, de UN mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.