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TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 24/00462


Vérifier : TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 24/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00462
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6117b084f14adac9f08d06

Texte de la décision

17,448 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/922

DU : Jeudi 02 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6YR

NAC : 88M

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 02 Juillet 2026

ENTRE :

Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 1]

Comparante

DEMANDERESSE

ET :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Eric VALENSI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 26 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 avril 2023, Madame [V] [Q] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne, une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). ; étant précisé qu'elle a bénéficié de cette prestation du 1er octobre 2012 au 28 octobre 2020.

Par décision notifiée le 15 novembre 2023, la commission a refusé de lui attribuer l'AAH.

Par courrier du 04 décembre 2023, elle sollicitait l'instauration d'une conciliation.

Par courrier parvenu à la MDPH le 08 janvier 2024, Madame [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contester cette décision de refus.

Lors de sa séance du 27 février 2024, la CDAPH a maintenu sa décision initiale contestée en reprenant sa motivation.

Madame [Q] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes de sa contestation par requête déposée au secrétariat-greffe le 06 mars 2024.

Par jugement avant-dire droit du 27 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [Z].

L'expert désigné a rempli sa mission le 22 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026 et renvoyée à celle du 26 mai 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [V] [Q] évoque les troubles médicaux dont elle souffre et indique son incapacité de travail durant plusieurs mois ainsi que l'absence de revenus pendant deux ans. Elle évoque l'obtention d'un diplôme ainsi que son insertion professionnelle. Elle demande au tribunal d'entériner le rapport d'expertise du docteur [Z] et de lui attribuer l'AAH.

La MDPH de l'Essonne demande au tribunal :
- de confirmer sa décision rejetant la demande d'attribution de l'AAH notifiée le 14 novembre 2023 fixant le taux d'IPP compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi de Madame [Q] et lui refusant l'attribution de l'AAH,
En tout état de cause :
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- d'imputer à chaque les dépens par elles exposés.

Pour un plus ample exposés des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la MDPH, dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.

L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ".

Selon les dispositions de l'article L821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :

" Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. ".

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.

S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.

S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l'introduction du guide barème, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d'IP précis. Il indique des " catégories " de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

En l'espèce, Madame [Q] sollicite le bénéfice du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés compte tenu de son état de santé. Elle soutient présenter une atteinte congénitale du membre supérieur droit (paralysie).

Il ressort de la décision de la CDAPH du 14 novembre 2023 rendue après le recours administratif préalable obligatoire qu'elle " a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH. ".

Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % depuis 2012 selon l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il relève que " Madame [V] [Q] a eu un examen clinique détaillé le 25 octobre 2018 qui confirme qu'elle a une difficulté à la motricité fine de son membre supérieur droit : elle pet manger et boire des aliments (mais préparés) avec difficultés : elle assure son hygiène et son élimination urinaire et fécale, mais avec difficultés ; elle peut faire ses courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères, mais avec difficultés. En revanche, Madame [V] [Q] a besoin d'une aide certaine pour faire sa toilette, s'habiller, se déshabiller et couper ses aliments. Il lui est impossible d'utiliser son membre supérieur droit pour les gestes de tous les jours.
Devant tous les éléments cités ci-dessus, le taux d'incapacité de Madame [V] [Q] est supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. "

L'expert judiciaire ajoute que " on note qu'il a été impossible à Madame [V] [Q] d'accéder à l'emploi. A la date de la demande, elle a subi une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
IL est donc hautement souhaitable, voire primordial, que la MDPH propose à Madame [V] [Q] une formation dans une entreprise donnée, ce qui lui permettra d'accéder à l'embauche.
Madame [V] [Q] confirme en effet souhaiter reprendre une activité professionnelle mais après une formation adaptée et proposée par la MDPH.
Elle a tout à fait la capacité de travailler, capacité qui est supérieure à 5 %, mais ce, en respectant son handicap, la paralysie permanente sévère de son membre supérieur droit depuis sa naissance. "

Il considère ainsi qu'" à la date de la demande du 26 avril 2023, le handicap de Madame [V] [Q] (paralysie du membre supérieur droit) lui a fait rencontrer des difficultés très importantes d'accès à l'emploi par rapport à une personne sans handicap. "

L'expert judiciaire préconise une formation dans une entreprise qui s'adapterait à sa situation de handicap, et qui lui permettrait d'être embauchée.

Le médecin expert précise enfin que " la durée de cette restriction court de la date de la demande, soit le 26 avril 2023) jusqu'au moment où une formation sera proposée et réalisée par Madame [Q] avec l'aide de la MDPH et qui aboutira à une embauche éventuelle. "

Il conclut en indiquant que nonobstant le handicap de Madame [V] [Q], sa capacité de travail est supérieure à 5 %.

La MDPH fait valoir qu'elle ne partage pas les conclusions de l'expert en ce qui concerne l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, estimant que Madame [V] [Q] pourrait travailler sur un emploi adapté. Elle souligne l'importance de ne pas confondre la RSDAE avec l'absence de revenus.

Il sera néanmoins relevé que l'expert a précisé dans son rapport s'être placé à la date de la demande pour fixer le taux d'incapacité.

L'expert a notamment indiqué que les conséquences du handicap ne permettent pas à l'intéressée d'avoir une activité professionnelle, sauf à la MDPH à l'accompagner dans ce parcours professionnel, pour lui permettre de trouver un emploi durable, ce qui dénote une réelle restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et apparaît pleinement justifié au regard de l'atteinte à l'appareil locomoteur dont elle souffre.

Le droit à l'AAH de la requérante sera donc retenu par le tribunal au regard du taux intermédiaire d'incapacité (entre 50% et 79 %) et de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, qui est avérée.

L'article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : " L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. "

Eu égard aux conclusions de l'expert qui a évoqué le fait que les conséquences du handicap sont de nature à perdurer (atteinte congénitale du membre supérieur droit, de la requérante qui indique avoir récemment obtenu un diplôme d'éducateur et être en situation d'insertion professionnelle postérieurement à sa demande de l'AAH, en sus de ses justifications de ses recherches d'emploi et de l'absence d'une réponse de la MDPH à ses sollicitations d'aide à la recherche d'emploi, de la solution proposée par [1] qui n'a pas abouti par un emploi, il conviendra de fixer l'attribution de l'allocation adulte handicapée pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er mai 2023, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH de l'Essonne aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare qu'à la date du 26 avril 2023, l'état de Madame [V] [Q] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

Déclare en conséquence, que Madame [V] [Q] a droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023 et jusqu'au 31 avril 2026 sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Rappelle que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la MDPH de l'Essonne aux dépens ;

Indique que le délai d'appel est d'un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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