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TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 23/00072


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Date
07/07/2026
Numéro
23/00072
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6117c584f14adac9f08d96

Texte de la décision

10,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/926

DU : Mardi 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 23/00072 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCM4

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 07 Juillet 2026

ENTRE :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maîte Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis CONTENTIEUX GENERAL - [Adresse 2]

Représentée par Madame [P] [F], mandataire disposant d’un pouvoir spécial de représentation daté du 26/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, statuant à juge unique avec l’accord des parties (articles L.218-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire)
Madame Annie MANTEL, assesseur représentante des salariés (uniquement un rôle de consultation)

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe le 18 janvier 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet du 04 juillet 2022 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var confirmant l'opposabilité de l'ensemble des conséquences, à savoir les soins et arrêts de travail subséquents, de la décision de cette dernière qui a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de travail du 05 janvier 2021 de Monsieur [Y] [L], à savoir un " lumbago par port de charge. "

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes du 10 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 05 janvier 2021 de Monsieur [Y] [L].

Le docteur [J] [X] [A] désigné en qualité d'expert, a rempli sa mission le 24 février 2025 et transmis contradictoirement son rapport aux parties.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 02 septembre 2025 avant d'être renvoyée à celle du 31 mars 2026 au cours de laquelle, à défaut d'assesseur disponible, les parties ont expressément accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique. Les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La société [1], par la voix de son conseil, demande au tribunal de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [J] [X] [A] du 24 février 2025 ;
- déclarer inopposable à la société [1] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] [L] au titre de son accident du travail du 05 janvier 2021, au-delà du 05 avril 2021 ;
- mettre à la charge définitive de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var l'intégralité des frais d'expertise.

En réplique, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite du tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées ;
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;
- ne pas entériner le rapport d'expertise du docteur [J] [A] ;
- ne pas lui mettre à la charge les frais d'expertise ;
- dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 05 janvier 2021 dont a été victime Monsieur [Y] [L] ainsi que l'intégralité de ses conséquences, est opposable à la société [1] ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, les frais d'expertise.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail

Aux termes des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

À défaut d'arrêt de travail initial, il faut se référer à la continuité des symptômes et de soins.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.

En l'espèce, la société renvoie au rapport d'expertise qui indique une incapacité de travail au titre de l'accident de travail du 05 janvier 2021 de Monsieur [Y] [L] de trois mois, du 05 janvier 2021 jusqu'au 05 avril 2021.

En réplique, la caisse conteste le rapport d'expertise du docteur [J] [X] [A] au motif que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'au 22 août 2021, date de la consolidation, au regard de la production devant le tribunal du certificat médical initial et des certificats médicaux continus de prolongation avec arrêt de travail. Elle indique que le rapport d'expertise écarte explicitement un nouvel accident de travail, selon ses dires en raison d'une absence de modification de la cause et de la lésion " lumbago par port de charge ", contrairement à ce qu'indiquait le médecin-conseil de l'employeur sur la base d'un certificat médical de prolongation délivré le 11 janvier 2021, ce qui avait justifié un commencement de preuve sérieux justifiant une expertise. Elle expose que la conclusion de l'expert sur une incapacité de travail de trois mois semble se référer à un barème indicatif et ne justifie dans son rapport d'aucune cause totalement étrangère au travail justifiant la réduction de la prise en charge des soins et arrêts de travail. La caisse précise que l'arrêt n'est plus justifié selon la législation professionnelle lorsque le salarié est apte à reprendre son travail et non pas à tout travail et que par ailleurs, il convient de s'adapter à l'état de chaque patient.

Au vu des documents communiqués par les parties, l'expert retient qu'il "convient ici de considérer que nous sommes en l'absence de complications qui n'auraient pas manqué d'être signalées par le service médical de la CPAM. À aucun moment n'est mentionnée une évolution péjorative et c'est toujours sous le même libellé exonéré de toute description de complication que des arrêts ont été prescrits puis acceptés par la CPAM. A aucun moment n'est évoqué un état pathologique antérieur indépendant de l'accident de travail du 05 janvier 2021. Dès lors, ne doit être retenu ici qu'une pathologie lombaire banale, épisode lumbago, et, épisode algofonctionnel qui se résout habituellement dans une période tout au plus de trois mois qui peut être ici retenue. "

L'expert conclut que les arrêts de travail et les soins en relation directe avec l'accident de travail du 05 janvier 2021 sont justifiés jusqu'au 05 avril 2021 pour une incapacité de travail de trois mois.

Il importe de souligner que l'état de consolidation ne signifie pas que l'état du patient est guéri mais qu'il est stable et ne coïncide dès lors pas nécessairement avec une reprise du poste de travail sans aucun aménagement ou de changement de celui-ci.

Le tribunal observe que l'expert constate au regard des descriptifs des certificats médicaux de prolongation, une absence de complication ou d'évolution péjorative de l'état de patient pouvant justifier huit mois d'arrêt de travail au titre de l'accident du travail du 05 janvier 2021 sur un lumbago par port de charge.

Il convient dès lors de retenir que les soins et arrêts de travail postérieurs au 05 janvier 2021 ne sont plus justifiés au titre de l'accident de travail du 05 janvier 2021.

Il conviendra donc de déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail imputables couvrant la période du 05 janvier 2021 jusqu'au 05 avril 2021, et de déclarer inopposables à cette société les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] [L] à compter du 06 avril 2021.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens qui échoue dans la présente instance, en ce compris les frais d'expertise versés par la Caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que dans le cadre des rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Var, les soins et arrêts de travail délivrés à compter du 05 janvier 2021 jusqu'au 05 avril 2021 sont opposables à la société ;

Dit que les soins et arrêts de travail délivrés à partir du 06 avril 2021 sont inopposables à la société [1] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Rappelle que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 900 euros (neuf cent euros) sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var doit rembourser à la société [1] la consignation de la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise versée le 06 décembre 2024 par cette dernière auprès de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal ;

Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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