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TJ 91228, 7 juill. 2026, RG 24/00818


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Date
07/07/2026
Numéro
24/00818
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a6117cf84f14adac9f08ddd

Texte de la décision

8,888 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/929

DU : Mardi 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/00818 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEZF

NAC : 88B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 07 Juillet 2026

ENTRE :

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile de France, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [W] [P], mandataire (pouvoir général)

DEMANDERESSE

ET :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Ayant pour avocat Maître Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, non présent

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
statuant à juge unique avec l’accord des parties (articles L.218-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire)
Madame Annie MANTEL, Assesseur représentant les salariés (consultante)

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 31 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 mai 2024, la société [2] [1] s'est vue signifier une contrainte rendue le 03 mai 2024 par le directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) d'Île-de-France pour la somme totale de 9.322,08 euros sur les mois de septembre 2023 et de janvier 2024 dont 4.231,08 euros de pénalités et 5.091 euros de majorations.

Par requête parvenue le 24 mai 2024 au greffe, la société S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de former opposition à cette contrainte.

Il convient de noter qu'il ressort du courriel du 20 août 2025 de l'opposante, que la société [3] [4] vient aux droits de la société [1] suite à la radiation du 31 juillet 2024 de cette dernière pour absorption suite à sa fusion avec la première selon l'attestation de radiation produite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 02 septembre 2025 et enfin au 31 mars 2026 à laquelle la société [4], venant aux droits de la société [1], n'est pas représentée ni présente à l'audience bien qu'elle ait été régulièrement avisée par courriel du 03 septembre 2025 de la date de renvoi. À défaut d'assesseur disponible, l'URSSAF d'Île-de-France représentée à l'audience, a accepté que l'affaire soit prise et jugée par la présidente de la formation de jugement à juge unique.

Aux termes de ses observations orales formulées à l'audience, l'URSSAF d'Île-de-France, par sa représentante, demande au tribunal de valider la contrainte du 03 mai 2024 pour l'entier montant de 9.322,08 euros représentant 4.231,08 euros de pénalités et 5.091 euros de majorations de retard, sommes restantes à payer.

À l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

L'article R.133-5 du même code énonce que dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le débiteur de ladite mise en demeure.

Suite à la signification en date du 13 mai 2024 de la contrainte délivrée le 03 mai 2024 pour un montant total de 9.322,08 euros par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d'Île-de-France à l'encontre de la société [5] dont la société [4] vient aux droits, celle-ci a formé opposition contestant les majorations de retard et les pénalités de la mise en demeure du 06 mars 2024. Elle soutient qu'elle n'a commis aucun retard puisque suite à un changement de logiciel de paie au 31 décembre 2023, un décalage s'est produit, déplaçant la date de la paie au mois suivant la période de travail, le 05 ou 06 et donc des déclarations au 15 du mois suivant la période de travail. Elle indique avoir informé l'URSSAF par message en ligne du 06 février 2024.

L'URSSAF soutient que l'action en recouvrement est régulière. L'URSSAF indique, en outre, que le message sollicitant le changement de déclaration au 15 du mois suivant la période de travail datait du 06 février 2024 et que la société a pris la liberté de déclarer et payer que le 12 février 2024 sans attendre sa réponse alors que les cotisations du mois de janvier 2024 était déjà exigible au 05 février 2024, en sorte que le changement d'exigibilité ne pouvait être effectué au mieux que sur le mois suivant sa demande considérée comme tardive.

Le tribunal relève que l'URSSAF d'Île-de-France après avoir adressé la mise en demeure litigieuse du 06 mars 2024, adressée par lettre recommandée reçue le 11 mars 2024 par la société, a délivré la contrainte en date du 03 mai 2024, signifiée le 13 mai 2024. L'organisme produit la mise en demeure litigieuse indiquant la cause, les différents montants réclamés au titre des pénalités et des majorations de retard, la somme totale réclamée (9.233,08 euros pour la mise en demeure du 06 mars 2024) suite à la déduction des cotisations et contributions sociales et la période à laquelle elle se rapporte, soit janvier 2024, ce qui correspond à la majorité de la somme réclamée par la contrainte du 03 mai 2024, soit un montant de 9.322,08 euros y ajoutant le montant de 89 euros concernant le mois de septembre 2023 pour les majorations de retard de la mise en demeure du 13 décembre 2023 produite par l'URSSAF d'Île-de-France.

Il résulte des éléments de l'espèce que la contrainte a été valablement établie, délivrée et signifiée au défendeur, et permet régulièrement au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause, ainsi que de l'étendue de ses obligations s'agissant des majorations de retard pour le mois de septembre 2023 et janvier 2024 et des pénalités au mois de janvier 2024. Il est ainsi justifié des sommes réclamées par l'URSSAF outre que sur le fond, eu égard à la demande postérieure du 06 février 2024 d'un changement de déclaration au 15 au lieu du 05 du mois suivant la période de travail par rapport à la date d'exigibilité au 05 février 2024 des cotisations du mois de janvier 2024, il ne pouvait y faire droit à cette demande pour le mois de janvier 2024.

L'opposante, la société [4] venant aux droits de la société [5], n'est pas représentée à l'audience. Or, la procédure est orale devant le pôle social, en application de R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient alors de tirer les conséquences de cet article et des articles 472 et 466-1 du code de procédure civile aux termes desquels si une partie ne comparait pas au cours d'une procédure orale, le tribunal n'est saisi par elle d'aucun moyen et peut statuer sur les seuls éléments produits par l'URSSAF.

La créance de l'URSSAF étant justifiée, en conséquence, le tribunal valide la contrainte du 03 mai 2024 signifiée à l'encontre de la société [4] venant aux droits de la société [5] par l'URSSAF d'Île-de-France pour son entier montant.

Sur les dépens

Conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'opposant lorsque l'opposition n'est pas fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Valide la contrainte émise le 03 mai 2024 et signifiée le 13 mai 2024 à l'encontre de la société [4], venant aux droits de la société [1], pour son entier montant de 9.322,08 euros dont 4.231,08 euros de pénalités et 5.091 euros de majorations de retard ;

Condamne la société [4], venant aux droits de la société [1], aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 03 mai 2024 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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