TJ 91228, 16 juill. 2026, RG 24/01456
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/951
DU : Jeudi 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01456 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPO
NAC : 88E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 16 Juillet 2026
ENTRE :
Madame [N] [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]
Représentée par Madame [B] [Q], mandataire disposant d’un pouvoir général de représentation
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Yves LEVRAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Mayana, BRARD, greffière placée, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2026 et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [M] [Z] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 22 janvier au 27 janvier 2024, lequel aurait été déposé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après CPAM).
La CPAM de l’Essonne n’a pas réceptionné ledit arrêt. Le 02 juillet 2024, Madame [M] [Z] remettait en main propre à la caisse un duplicata de l’arrêt de travail susmentionné en suite du conseil reçu par les services de la caisse le 22 mars 2024.
26/951
La CPAM de l’Essonne a informé Madame [M] [Z] par courrier du 06 juillet 2024 que l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite, il ne pouvait donner lieu à indemnisation.
Le 10 juillet 2024, Madame [M] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision implicite.
Selon courrier recommandé expédié le 05 octobre 2024, Madame [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2026.
À l’audience, Madame [M] [Z] représentée par son conseil, sollicite du tribunal d’ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières. Elle explique qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour la période du 22 janvier 2024 au 27 janvier 2024. Elle soutient que sa fille a déposé l’arrêt de travail compte tenu de son état de santé. Elle déplore que la caisse argue qu’elle n’a jamais reçu l’original de l’arrêt de travail, mais seulement un duplicata à la date du 02 juillet 2024 alors qu’elle lui a fait parvenir dès le 22 janvier 2024 en même temps qu’à son employeur. Elle évoque l’absence d’accueil au sein de la caisse ainsi que le mode de dépôt peu adapté que constitue le dépôt en boîte aux lettres.
En défense, la CPAM de l’Essonne dûment représentée demande au tribunal de confirmer que c’est à bon droit qu’elle a refusé à Madame [M] [Z] le versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie sur la période du 22 janvier au 27 janvier 2024 et de la débouter de son recours.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° d’observer les prescriptions du praticien ;
2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon les règles et des modalités prévues par le décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail ;
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
Selon les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescription du médecin, la durée de l’incapacité de travail et comportant sa signature ; en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit être observée dans les deux jours suivant la délivrance de la prescription de prolongation.
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail, destiné à permettre à la caisse d’exercer son contrôle, incombe à l’assuré.
La preuve de l’envoi par l’assuré à la CPAM de l’arrêt de travail peut être faite par tous moyens mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, n°14-27.021).
En l’espèce, il est constant et reconnu entre les parties que Madame [M] [Z] a remis en main propre le duplicata de son arrêt de travail après la fin de la période d’interruption de travail. Elle ne procède que par déclaration s’agissant du dépôt de l’arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la caisse le 22 janvier 2024, de sorte que ce mode de preuve ne peut être retenu, s’agissant d’une simple déclaration.
Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la caisse.
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 22 janvier 2024 au 27 janvier 2024 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
Si la bonne foi de Madame [M] [Z] n’est absolument pas contestée en l’espèce et que les raisons exposées de son retard dans la transmission du certificat médical apparaissent tout à fait légitimes, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [M] [Z].
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [M] [Z] [N] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DIT que le délai pour faire un appel est d’un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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