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TJ 91228, 23 juin 2026, RG 25/00977


Vérifier : TJ 91228, 23 juin 2026, RG 25/00977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00977
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61181084f14adac9f08fc5

Texte de la décision

18,480 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/917

DU : Mardi 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00977 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REGG

NAC : 88M

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 23 Juin 2026

ENTRE :

Madame [U] [N], demeurant [Adresse 1]

Présente assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emma LEOTY, avocat au barreay de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Madame Chantal TAUPENAS, Assesseur salarié, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Loik JAMON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 10 Mars 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mai 2024, Madame [U] [N] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne, une demande de renouvellement d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et auprès du président du conseil départemental, une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ou invalidité.

Par décision du 19 novembre 2024, le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité mais lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 19 novembre 2024 au 18 novembre 2034.

Par décision rendue le 19 novembre 2024, la commission a refusé de lui accorder le renouvellement de l'AAH fondée sur une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par courrier reçu le 23 janvier 2025 par la MDPH, Madame [U] [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision. Elle indique également ne pas avoir reçu de décision à la suite de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et conteste le refus implicite.

En l'absence de réponse, Madame [U] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes de sa contestation par requête parvenue au greffe le 17 juillet 2025.

Il convient de relever que lors de sa séance du 18 novembre 2025, notifiée le 8 décembre 2025, la CDAPH a finalement attribué une allocation aux adultes handicapés du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [U] [N], par la voix de son conseil, indique avoir eu connaissance de l'octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité et déclare se désister d'une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité dans la mesure où il faut un taux d'incapacité de 80 % au moins. Après la décision intervenue concernant l'octroi de l'allocation adulte handicapé pour une durée de trois ans avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, elle sollicite du tribunal :
- une durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sur une durée de cinq ans ;
- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la MDPH de l'Essonne, par l'intermédiaire de son avocat, demande au tribunal de :
à titre principal,
- confirmer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne notifiée le 8 décembre 2025 attribuant l'allocation aux adultes handicapés à Madame [U] [N] du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2027 ;
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la MDPH, dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.

L'article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que " toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. "

Selon les dispositions de l'article L. 821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. "

En l'espèce, Madame [U] [N] soutient que son état de santé justifie le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés sur une durée de cinq ans. Elle expose souffrir de troubles bipolaires, de troubles émotionnels avec syndrome anxieux lourd et apparition d'idées envahissantes ainsi que de douleurs intenses et permanentes au niveau lombaire impliquant de soins et d'un suivi médical multiple. Elle indique qu'en raison de ces pathologies, elle doit être aidée de ses proches, qu'elle a beaucoup de mal à organiser son quotidien, à pouvoir se déplacer et à maintenir la position assise de manière prolongée et que les travaux physiques et manuels tels que les tâches ménagères lui sont quasiment impossible. Elle ajoute que ses nombreuses pathologies l'empêchent d'avoir une activité professionnelle depuis plusieurs mois voire années en ayant été placée en arrêt maladie depuis le 20 mai 2021, raison pour laquelle elle a été déclarée par la suite inapte à son poste. Elle précise que son poste impliquait un port de charges asymétrique, des positions assises prolongées, un contact direct avec la clientèle et un périmètre de marche important, ce qui ne pouvait alors être compatible avec ses troubles. Elle estime que ses pathologies ne présentent pas de perspective d'évolution position et auront vocation à s'aggraver avec l'âge.

La MDPH fait valoir qu'elle ne partage pas l'avis de la requérante en ce qui concerne une durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sur une durée de cinq ans. Elle expose que cette demande ne saurait aboutir dans la mesure où la requérante est actuellement suivie régulièrement par son médecin psychiatre car son état de santé n'est pas stabilisé. Elle indique que l'objectif de lui accorder une ouverture de droit pour trois ans n'est pas une mise à profit pour l'insertion professionnelle mais d'envisager une stabilité de la pathologie grâce au soin en cours et au traitement. Elle explique que lui accorder une longue durée d'allocation repousserait un éventuel retour à l'emploi sans pour autant évaluer l'amélioration de la situation de la requérante.

Il convient de relever qu'il s'agit d'une demande de renouvellement qui a abouti auprès de la commission des droits et de l'autonomie pour une durée de trois ans par une décision rendue le 18 novembre 2025. Madame [U] [N] a précédemment obtenu cette allocation pour une durée d'un an par décision du 12 mars 2024 suite à une demande du 13 septembre 2023 pour une durée du 1er octobre 2023 jusqu'au 30 septembre 2024.

Il y a lieu de noter que l'état de santé s'évalue lors d'une demande de renouvellement sur la période autour de l'expiration des précédents droits.

Le certificat médical du 14 mai 2024 établi par le médecin traitant joint à la demande de renouvellement indique que l'état de santé de la patiente a changé. Il est indiqué un trouble bipolaire comme pathologie principale motivant la demande avec une scoliose lombaire, une grossesse extra-utérine et une interruption médicale de grossesse. Il est indiqué une maladie depuis 1 à 5 ans. Il est relevé une anxiété, une labilité émotionnelle et des idées envahissantes comme signes cliniques permanents et des douleurs lombaires régulières. Il est coché une perspective d'évolution globale non définie. Le médecin note que la patiente a un suivi gynécologique et psychiatrique ainsi qu'à hauteur d'une fois par semaine, un suivi psychologique. Il est précisé des difficultés pour les déplacements extérieurs avec un périmètre de marche de 1000 mètres ainsi que pour la gestion du suivi des soins, des courses, des repas, des tâches ménagères, des démarches administratives et du budget. Il est indiqué un retentissement sur l'aptitude à l'emploi en raison d'arrêts maladie depuis plusieurs mois avec des troubles rendant difficile la reprise d'un poste en milieu ordinaire avec une probable mise en invalidité.

Le tribunal observe que Madame [U] [N] est en arrêt maladie depuis le 20 mai 2021 selon le formulaire de demande de renouvellement auprès de la MDPH. Elle verse aux débats plusieurs documents médicaux pour ses pathologies.

Concernant son état mental, elle produit un certificat médical complété par un spécialiste psychiatre, le docteur [Z] [C] en date du 2 décembre 2024 sur un formulaire de la MDPH qui expose que le diagnostic bipolaire a été posé en 2023 et que les troubles étaient probablement présents avant. Il est indiqué que les épisodes de décompensation sont de deux à trois fois par an pour une durée de quelques semaines à quelques mois. Les traitements en cours sont un régulateur de l'humeur. Il est précisé que l'état de santé n'est pas complètement stabilisé. Il est évoqué des troubles du sommeil, des dépenses et une logorrhée. Il est relevé une autonomie partielle à la maîtrise du comportement dans ses relations avec autrui, la gestion des émotions et de la sécurité. Il est indiqué qu'elle n'est pas apte à suivre une formation professionnelle ni à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire.

Concernant l'état de santé physique, il ressort d'un compte-rendu de radiographie du bassin, du rachis dorso-lombaire et sternum qu'une déviation scoliotique du rachis lombaire a été diagnostiqué dès le 21 avril 2021 d'après un compte-rendu de radiographie, ce qui a donc valu des arrêts maladie dès le 20 mai 2021. Il ressort des prescriptions du 25 novembre 2024, une affection de longue durée reconnue pour des douleurs chroniques sur scoliose pour Madame [U] [N]. Selon le compte-rendu du bilan kinésithérapeute du 12 décembre 2024, il est indiqué que la poursuite de la profession est plus que compromise en raison d'une incapacité fonctionnelle pour un score de 21 sur 25 d'après l'échelle d'incapacité fonctionnelle pour l'évaluation des lombalgies.

Le tribunal retient aussi que par décision de la CDAPH du 19 novembre 2024 suite à la demande du 29 mai 2024 formulée pour la première fois pour une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité, Madame [U] [N] s'est vu octroyer une carte mobilité priorité inclusion mention priorité sur une durée de dix ans au motif d'une pénibilité de la station debout reconnue.

L'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : " L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période d'un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévus au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. "

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que si lors du certificat médical joint à la demande de renouvellement, il est indiqué que l'état de santé de la patiente a changé, il s'agit d'une aggravation sans que l'état de santé soit complètement stabilisé.

Dès lors, eu égard au fait que l'état de santé ne soit pas complètement stabilisé, il conviendra de rejeter la demande de Madame [U] [N] sur une durée de cinq ans qui est la durée maximale d'attribution. Toutefois, eu égard à un précédent accord d'un an et du fait que les conséquences invalidantes de son handicap se sont aggravées depuis la précédente demande avec une probable inaptitude sur une incapacité à tenir un poste en milieu ordinaire, envisagée à la reprise du travail, c'est-à-dire lorsque l'état de santé sera stabilisé, et sont de nature à être régulières en raison des douleurs chroniques de scoliose depuis le 21 avril 2021 évaluées en 2024 lors du renouvellement à une haute échelle d'incapacité fonctionnelle mais aussi permanentes en raison des troubles émotionnels, anxieux et de comportement bien que le diagnostic bipolaire a été posé depuis 2023, il convient d'octroyer l'allocation adulte handicapée pour une durée de 4 ans au lieu d'une durée de 3 ans compte tenu d'une absence d'amélioration prévisible sur la période, et ce à compter du 1er octobre 2024, soit à compter du mois suivant l'expiration des précédents droits qui s'appliquaient jusqu'au 30 septembre 2024.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de laisser à la charge de chacune des parties, les dépens.

Au regard de ce qui précède et au nom de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande formulée par Madame [U] [N] de condamner la MDPH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare qu'à la date du 29 mai 2024, l'état de Madame [U] [N] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, pour une durée de quatre ans au lieu des trois ans initialement attribués par la décision du 18 novembre 2025 notifiée le 8 décembre 2025 par la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne ;

Déclare en conséquence, que Madame [U] [N] a droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens ;

Rejette la demande formulée par Madame [U] [N] de condamner la Maison départementale des personnes handicapées à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'appel doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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