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TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 26/00343


Vérifier : TJ 38053, 10 juill. 2026, RG 26/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61184e84f14adac9f091a6

Texte de la décision

13,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00343 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQRB

Plaidoirie le 12 Mai 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me PAYET

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [B] [J]
née le 07 Septembre 2003 à BOURGOIN JALLIEU (38)
16 Chemin de la Mollarde
38300 CHATEAUVILAIN

représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [T] FRANCE
18 Rue de Londres
75009 PARIS

représentée par la SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [B] [J] (ci-après dénommée Madame [J] ou la demanderesse) a effectué, le 25 mai 2024, un trajet en autocar exploité par la SARL [T] France (ci-après dénommée [T] ou la défenderesse) entre Rome et Chambéry. À cette occasion, un bagage placé en soute et contenant notamment des affaires de sport, des souvenirs destinés à sa famille ainsi que divers effets personnels n'a pas été retrouvé à l'arrivée.

À la suite de cette perte, Madame [J] a déclaré l'incident auprès du service client de FLIXBUS et a sollicité son indemnisation. [T] lui a proposé une indemnisation forfaitaire de 150 euros, conformément aux dispositions de ses conditions générales de transport.

N'acceptant pas cette proposition, Madame [J] a poursuivi ses démarches amiables. Le litige a ensuite été soumis au Médiateur du Tourisme et du Voyage qui, par avis du 3 décembre 2025, a recommandé à FLIXBUS, sous réserve de la production de justificatifs et à l'exclusion de certains biens, de rembourser le bagage perdu ainsi que les objets qu'il contenait. À défaut de tels justificatifs, le médiateur a préconisé le versement d'une indemnité de 150 euros.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties à la suite de cette médiation, Madame [J] a saisi le tribunal par requête du 25 mars 2026 et aux termes de ses conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile demande au Tribunal de Bourgoin-Jallieu :

Vu l'article 6 de l'annexe à l'article D. 3112-3 du Code des transports
Vu les articles 1104, 1119, 1217 du code civil
Vu l'article L221-11 du Code de la consommation.
Vu les pièces produites aux débats,

DE LA DECLARER recevable et bien-fondé dans ses demandes.

DE CONDMNER (cf conclusions) la société [T] France à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre de son préjudice matériel : 1185,88 €
- Au titre de son préjudice moral : 572,50 €
- Au titre de l'article 700 : 800 €

De la CONDAMNER encore aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait valoir que [T], responsable des bagages placés en soute, aurait dû l'indemniser dès la déclaration de perte de son bagage conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article D. 3112-3 du code des transports.

Elle soutient que, malgré de multiples démarches amiables, comprenant plusieurs courriers recommandés et la saisine du Médiateur du tourisme et du voyage, [T] a maintenu une proposition d'indemnisation limitée à 150 euros, avant de proposer, seulement après sa saisine du tribunal, le versement de l'indemnité maximale de 800 euros prévue par ce texte. Elle estime être fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice matériel, qu'elle chiffre à 1185,88 euros, en faisant valoir que les clauses d'exclusion invoquées par [T] ne lui sont pas opposables faute d'avoir été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat.

Elle sollicite également l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, évalué à 572,50 euros, en raison de la perte d'effets personnels et d'objets à forte valeur sentimentale.

En réponse, [T] demande au Tribunal de Bourgoin-Jallieu :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les conditions générales de Transport,
Vu le règlement CE 1073/2009,
Vu l'article D3112-3 du Code des Transports,
Vu l'avis du Médiateur du Tourisme et du Voyage,

PRENDRE ACTE de la volonté de la société [T] FRANCE SARL de payer à Madame [B] [J] la somme de 800 € au titre de l'indemnisation de la perte de son bagage.

DEBOUTER Madame [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

ET AINSI, LIMITER la condamnation de la société [T] FRANCE SARL à la somme de 800 €

DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.

Au soutien de ses demandes, [T] fait valoir qu'elle est tenue d'une obligation de sécurité à l'égard des passagers et des bagages placés en soute et qu'elle a mis en œuvre diverses mesures destinées à prévenir les vols lors des arrêts intermédiaires. Elle soutient que la disparition du bagage de Madame [J] résulte du fait d'un tiers et ne saurait caractériser une faute intentionnelle ou inexcusable de sa part. La société invoque les stipulations de ses conditions générales de transport ainsi que les dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article D. 3112-3 du code des transports, selon lesquelles l'indemnisation due en cas de perte d'un bagage placé en soute est plafonnée à 800 euros par unité de bagage. Elle fait valoir que les justificatifs produits ne permettent pas d'établir que l'ensemble des biens dont le remboursement est sollicité se trouvait effectivement dans le bagage disparu et soutient que certains objets, notamment les appareils électroniques et les documents d'identité, relevaient de la catégorie des objets de valeur devant être conservés par le passager dans son bagage à main.

Elle indique avoir néanmoins proposé à Madame [J] le versement de l'indemnité maximale de 800 euros afin de mettre un terme amiable au litige. Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice moral distinct de la perte du bagage et conclut au rejet de cette demande ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [J] et [T] ont comparu, représentés par leur conseil, ont plaidé et déposé leur dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la responsabilité résultant de la perte du bagage

Il résulte des pièces produites que Madame [J] a voyagé le 25 mai 2024 à bord d'un autocar exploité par [T] sur le trajet Rome-Chambéry. À son arrivée, elle a constaté la disparition d'un bagage placé en soute et a déclaré cette perte auprès du transporteur le 26 mai 2024.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation, sauf à justifier que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l'article 6 de l'annexe à l'article D. 3112-3 du code des transports prévoit que le transporteur est responsable des bagages placés en soute et que, en cas de perte ou d'avarie de ceux-ci sans lien avec un accident, l'indemnité due pour tout dommage justifié dont il est tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 euros par unité de bagage, sauf faute intentionnelle ou inexcusable.

En l'espèce, la disparition du bagage placé en soute n'est pas contestée. [T] ne démontre pas l'existence d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Celle-ci est dès lors engagée.

La [T] invoque les stipulations de ses conditions générales de transport relatives aux objets de valeur et à l'exclusion de garantie applicable à certains biens transportés en soute.

Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de Madame [J] avant la conclusion du contrat de transport et qu'elles ont été acceptées par celle-ci. Ces stipulations lui sont dès lors inopposables en application de l'article 1119 du code civil.

Il appartient néanmoins à Madame [J] de justifier de l'existence, de la présence dans le bagage disparu et de la valeur des biens dont elle sollicite l'indemnisation.

À cet égard, il ressort des pièces produites que Madame [J] justifie, par des factures ou justificatifs d'achat suffisamment probants, de la perte :

- D'un graveur de CD d'une valeur de 40,06 euros,
- D'une calculatrice d'une valeur de 47 euros,
- D'un sac de trail d'une valeur de 62,94 euros,
- D'un couteau d'une valeur de 55,80 euros,
- De divers vêtements et chaussures pour une valeur totale de 329,17 euros.

Elle justifie également avoir exposé des frais de renouvellement de son permis de conduire à hauteur de 25 euros à la suite de la disparition de celui-ci.

Madame [J] sollicite par ailleurs l'indemnisation d'autres effets personnels pour lesquels elle indique ne plus disposer des justificatifs d'achat, pour une valeur alléguée de 190,96 euros. Les factures produites, relatives à l'acquisition de biens de remplacement postérieurement au sinistre, ne permettent toutefois pas d'établir avec suffisamment de certitude la réalité et la valeur des biens effectivement perdus. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.

S'agissant de l'appareil photographique, aucun justificatif d'achat n'est produit. En outre, il existe une divergence entre la marque de l'appareil mentionnée dans la plainte déposée auprès des services de police et celle visée dans les écritures de Madame [J]. Dans ces conditions, la réalité de ce chef de préjudice n'est pas suffisamment établie et il ne sera pas retenu.

Par ailleurs, la seule production du justificatif d'inscription au marathon de Rome pour un montant de 84,64 euros ne permet pas d'établir que le t-shirt, le sac à dos et la médaille dont Madame [J] sollicite indirectement l'indemnisation étaient effectivement compris dans les prestations acquises. Ce chef de préjudice ne sera donc pas retenu.

Au regard des pièces versées aux débats, le préjudice matériel dont la réalité est suffisamment établie sera justement évalué à la somme de 559,97 euros.

Il convient en conséquence de condamner la [T] à payer à Madame [J] la somme de 559,97 euros en réparation de son préjudice matériel.

II. Sur le préjudice moral

Madame [J] sollicite l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la perte de ses effets personnels et souvenirs rapportés à l'issue de son année d'études à l'étranger.

Il résulte des éléments du dossier que le bagage disparu contenait également des effets personnels et souvenirs rapportés par Madame [J] à l'issue de son année d'études à Rome, dont certains présentaient une valeur essentiellement affective et ne peuvent être remplacés. La perte de ces biens a causé à l'intéressée un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé ci-dessus.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 100 euros.

III. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la [T] qui succombe, supportera les dépens et payera à Madame [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL [T] FRANCE à payer à madame [B] [J]

- la somme de 559,97 euros en indemnisation du préjudice matériel subi,
- la somme de 100 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;

CONDAMNE la SARL [T] FRANCE à supporter les dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SARL [T] FRANCE à payer à Madame [B] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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