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TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00445


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00445
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61187184f14adac9f092ed

Texte de la décision

9,552 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00445 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLVF

Le 21 Juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l'affaire opposant :

Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
domicilié : chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Yaram DIEYE, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001571 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGOIN JALLIEU)

d'une part,

à

Madame [B] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

défaillant n’ayant pas constitué avocat

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Yaram DIEYE, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2025 ;

PRONONCE le divorce entre [N] [W] et [B] [Y] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2012 à la Mairie de [Localité 2] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)

- [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'assignation, soit le 19 mai 2025 ;

RAPPELLE que madame [Y] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

ACCORDE à monsieur [W] un droit de visite protégé sur l'enfant [T] [W], qui s'exercera dans un espace de rencontre Association [2], [Adresse 3] ([XXXXXXXX01]) ;

INFORME les parents qu'il leur appartient de prendre attache l'un et l'autre avec les responsables de l'association, au plus tôt ;

INFORME le titulaire du droit de visite qu'à défaut de prise de contact avec les responsables de l'association dans un délai maximal de 6 mois à compter de la présente décision, ces dispositions deviendront caduques ;

INFORME la mère, parent hébergeant, qu'à défaut de prise de contact avec les responsables de l'association, elle s'exposera à des poursuites pénales des chefs de non représentation d'enfant, délit prévu par l'article 227-5 du code pénal ;

DIT que ce droit de visite s'exercera pour une durée de 6 mois, à compter de sa mise en place effective, renouvelable une fois, sur décision du lieu neutre ;

DIT que ce droit de visite s'exercera pendant deux heures une fois par mois, à définir par le lieu neutre, en fonction des disponibilités du lieu d'accueil et conformément au règlement de l'association ;

DIT que l'[2] nous rendra compte du déroulement de la mesure si l'association l'estime utile et nous en référera en cas de difficulté, le juge pouvant à tout moment modifier sa décision ;

DIT que les frais engagés pour l'exercice de ce droit de visite seront supportés par le père ;

DIT que la mère devra emmener l'enfant et aller le chercher auprès du lieu neutre ;

DIT qu'une expédition de la présente décision sera adressée à l'[2] ;

FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 30 euros par mois, et au besoin condamne monsieur [N] [W] à verser cette somme à madame [B] [Y], d'avance, avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------
Indice du mois de novembre 2025 (OMP)

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;

INDIQUE qu’un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit pour le règlement des pensions alimentaires ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [B] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement,

CONDAMNE monsieur [W] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

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