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TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00495


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00495
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61187584f14adac9f0930e

Texte de la décision

6,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00495 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DL6P

Le 21 juillet 2026

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l'affaire opposant :

Madame [G], [Q] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

d'une part,

à

Monsieur [O], [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

d'autre part,

rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2026 ;

PRONONCE le divorce entre [G], [Q] [T] et [O], [P] [M] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 09 juillet 2011 à la Mairie de [Localité 5] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- [G], [Q] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]

- [O], [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 7 octobre 2024 ;

RAPPELLE que madame [T] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,qui s'effectuera à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :

*du vendredi des semaines paires au vendredi suivant au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant au domicile de la mère, y compris durant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël,

* durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires et inversement les années paires, avec changement de résidence la samedi à 18h,

* durant les congés scolaires d'été :
partage par quinzaines alternées : les années impaires, les 1ère et 3ème quinzaines chez le père et les 2ème et 4ème quinzaines chez la mère et inversement les années paires, avec changement de résidence le samedi à 18h ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

DIT que celui chez qui les enfants doivent résider, devra aller les chercher ou les faire chercher au domicile de l'autre parent ;

DIT que les frais engagés pour l'entretien et l'éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d'accueil ;

CONSTATE l'accord des parents tendant à ce que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent, dits frais exceptionnels, engagés pour les besoins des enfants tels que les frais de scolarité privée, d'activités extrascolaires, de voyages scolaires et frais médicaux non remboursés, soient partagés par moitié entre ces derniers, après accord préalable sur la dépense ;

RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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