TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00517
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00517 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLY3
Le 21 Juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a dans l'affaire opposant :
Madame [C] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nadia ALLOUCHE, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'une part,
à
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Kelly PERBET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Emilie ORELLE, avocat postulant
Me Kelly PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce entre [C] [F] et [E] [P] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 16 janvier 2013 à la Mairie de [Localité 6] (TUNISIE) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
- [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (TUNISIE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à madame [F] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 8] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'assignation, soit le 13 juin 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux devra reprendre l'usage de son nom après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement tant qu'il ne dispose pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants puis, dès qu'il disposera d'un tel logement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DÉCLARE monsieur [P] hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension alimentaire et le dispense du paiement de toute contribution ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
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