TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPCS
Le 21 juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [U], [E] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Monsieur [L], [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21 juillet 2026
à Me Gautier ABRAM, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2026 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [U], [E] [V] et monsieur [L], [N] [P], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 25 novembre 2017 à la Mairie de [Localité 3] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [U], [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
- [L], [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 11 juillet 2025 ;
RAPPELLE que madame [V] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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