TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00141 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVF
Le 21 juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [X], [N] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003838 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'une part,
à
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (BIÉLORUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 02 juin 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2026
à Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR e 21/07/2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
RAPPELLE que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 mai 2026 ;
PRONONCE le divorce entre [X], [N] [M] et [H] [C], conformément à l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de monsieur [C] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 24 Juin 2017 à la Mairie de [Localité 2] (UKRAINE) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [X], [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (UKRAINE)
- [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (BIÉLORUSSIE)
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'assignation, soit le 5 février 2026 ;
RAPPELLE que madame [M] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit d'accueil du père faute de demande ;
FIXE à compter de la notification de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois, et au besoin condamne monsieur [C] à verser cette somme à madame [M], d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de février 2026 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [X] [M] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement ;
CONDAMNE monsieur [C] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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