TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 25/00591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00591 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMM4
Le 21 juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [B], [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Madame [S], [W], [R] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001016 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 juin 2026, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats plaidant
Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [B], [Z] [L] et madame [S], [W], [R] [G], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 14 juin 2014 à la Mairie de [Localité 6] (73) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [B], [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
- [S], [W], [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
HOMOLOGUE l'acte liquidatif du régime matrimonial établi le 18 mai 2026 par maître [E] [Q] notaire associée à [Localité 7] annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'assignation, soit le 3 juillet 2025 ;
RAPPELLE que madame [G] devra reprendre l'usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE monsieur [L] à s'acquitter, auprès de madame [G], du paiement d'une somme de 20 000 (vingt mille) euros, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
ACCORDE à la mère un droit d'accueil sur les enfants qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties trois soirs par semaine de 16h à 18h et chaque dimanche de 11h à 15h ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l'école ;
DÉCLARE madame [G] hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une pension alimentaire ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé le 21 juillet 2026 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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