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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 25/00628


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00628
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab3 Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a61196a84f14adac9f098a8

Texte de la décision

9,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

RÉFÉRÉ

N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGV2
Minute signée électronique

ORDONNANCE DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR

SCI LA FOLIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU

DÉFENDEUR

S.A.R.L. FIZCOM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kamal-dine ADOU, avocat au barreau D’ESSONNE

FORMATION

Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU

DÉBATS

A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024, la SCI La Folie a consenti à la SARL Fizcom un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Melun 77000, moyennant un loyer annuel de 90 000 euros HT HC, payable trimestriellement, outre une provision sur charges trimestrielle de 2 000 euros.

Par acte du 16 janvier 2024, la société Made In Mode s’est portée caution solidaire de la SARK Fizcom dans la limite de 90 000 euros.

Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI La Folie a fait délivrer le 28 mai 2025 à la SARL Fizcom un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant de 106 490,16 euros.

Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI La Folie a fait assigner la SARL Fizcom, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 juin 2025,

- ordonner l’expulsion de la SARL Fizcom et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

- fixer l’indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL Fizcom en cas de maintien dans les lieux, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

- condamner la SARL Fizcom au paiement d'une provision de 177 107,82 euros à valoir sur les loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points par mois,

- réserver à la SCI La Folie le droit de solliciter devant le juge du fond la condamnation de la SARL Fizcom la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la SARL Fizcom au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, la SARL Fizcom soutient qu’il n’y a pas lieu à référé en raison de contestations sérieuses concernant la créance de loyer résultant du fait qu’elle n’a jamais pu jouir paisiblement des locaux. Elle fait valoir que le toit des locaux était affecté de fuites compromettant l’exercice de son activité commerciale et que le parking était occupé et dégradé par des gens du voyage, ce qui a entraîné une baisse drastique de la fréquentation du magasin et, a fortiori, du chiffre d’affaires.

A titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement de 24 mois pour l’apurement de la dette, après compensation entre cette dernière et celle due au locataire au titre des dédommagements.

Elle réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions notifiées par RPVA qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l'espèce, le bail commercial prévoit, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.

S’il ressort des courriers produits que la SARL Fizcom a alerté le bailleur le 27 mars 2024 sur l’apparition de fuites dans la toiture ; le 5 mai 2025 sur des problèmes de voisinage et, le 6 novembre 2025, sur des dégradations du parking, il convient d’observer qu’elle n’a jamais évoqué de difficultés majeures dans l’exercice de son activité. L’exception d’inexécution de ses obligations alléguée à l’encontre de la SCI La Folie n’est donc pas fondée.

Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 28 mai 2025, la SARL Fizcom ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 28 juin 2025.

Depuis cette date, la SARL Fizcom est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte dans la mesure où le recours à la force publique apparaît suffisant pour garantir le départ du locataire.

Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 2 730 euros à compter de la résiliation du bail intervenue le jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il résulte des pièces produites que la SARL Fizcom reste devoir à la SCI La Folie la somme non sérieusement contestable de 116 059,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles dus au mois de novembre 2025.

La SARL Fizcom sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points par mois sur la somme de 106 092,43 euros à compter du commandement du 28 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus.

Faute de justifier de sa situation financière actuelle et de sa capacité de remboursement, la SARL Fizcom sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Fizcom sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Folie les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La SARL Fizcom sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 28 juin 2025,

Ordonnons, en conséquence, à la SARL Fizcom de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,

Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Fixons à la somme de 2 730 euros l’indemnité mensuelle due par la SARL Fizcom à compter de la résiliation du bail intervenue le 28 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,

Condamnons la SARL Fizcom à payer à la SCI La Folie une provision de 119 059,46 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles dus au mois de novembre 2025, avec intérêt au taux légal majoré de cinq points par mois sur la somme de 106 092,43 à compter du 28 juin 2025 et de l’assignation pour le surplus,

Déboutons la SARL Fizcom de sa demande de délais de paiement,

Condamnons la SARL Fizcom à payer à la SCI La Folie la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Condamnons la SARL Fizcom aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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