TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00134 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKYI
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 1997, la société [Localité 1] a conclu une convention d’occupation précaire avec M. [A] [Q] et Mme [M] [E] portant sur l’occupation à titre gratuit d’une maison se trouvant sur un terrain attenant au siège de la société [Localité 1] situé [Adresse 3].
Exposant que le contrat stipule qu’il peut être résilié à tout moment à l’issue d’un préavis de trois mois ; que suite au décès de M. [Q], Mme [E] a continué d’occuper la maison et d’effectuer les prestations de gardiennage mais que, depuis plusieurs mois, elle a cessé d’exercer ces fonctions de gardiennage et de surveiller les lieux et que, malgré la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2025, prononçant la résiliation de la convention précaire, elle n’a pas quitté les lieux, la société [Localité 1] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de voir :
juger que la convention d’occupation précaire conclue le 18 décembre 1997 entre la société [Localité 1] et Mme [E] est résiliée à compter du 19 janvier 2025, ordonner l’expulsion immédiate de Mme [E] et de tout occupant de son chef du bien et du terrain sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le déplacement et la séquestration à ses frais de tous meubles, effets et autres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, dire que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Régulièrement assignée, Mme [E] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’il apparaît que l’assignation mentionne qu’elle est délivrée devant le juge des contentieux de la protection, il convient de constater qu’elle a été enregistrée à une audience du juge des référés et que la demande porte sur la résiliation d’une convention d’occupation précaire et non un bail d’habitation de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire est compétent pour statuer cette demande.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la convention conclue le 18 décembre 1997 entre la société Boissons Paris et M. [Q] et Mme [E] est une convention d’occupation précaire à titre gratuit pouvant être résiliée à tout moment par chacune des parties sous réserve d’un préavis de trois mois, à charge pour ceux-ci d’assurer une mission de gardiennage.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2025, remis à Mme [E] le 17 octobre 2025, la société Boissons Paris a notifié à Mme [E] la résiliation de la convention pour le 18 décembre 2025.
Depuis cette date, Mme [E] est donc occupante sans droit ni titre des lieux de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion en lui accordant un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement eu égard au temps passé dans la maison mise à disposition par la société Boissons Paris.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte qui n’apparaît pas nécessaire pour assurer la libération des lieux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité d’occupation qui n’est pas mentionnée dans le dispositif de l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire conclue le 18 décembre 1997 entre la société [Localité 1] et Mme [E] à la date du 17 janvier 2025,
Ordonnons, en conséquence, à Mme [E] de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé situé [Adresse 3] dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Disons que le sort des meubles et des objets garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433 et suivants et R. 433 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons Mme [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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