TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IK7N
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2025, M. [Y] a cédé 1 000 actions de la société Concept Formation à M. [C] pour un prix de 110 euros.
Exposant que M. [Y] refuse de lui remettre les documents nécessaires au bon fonctionnement de la société, M. [C] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation au visa de l’article 635 du code de procédure civile à lui communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 4e jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
Bilan de l’exercice 2023, Bilan de l’exercice 2024, Totalité des relevés de compte de toutes les banques concernant les exercices 2023 et 2024, Totalité de la comptabilité concernant les exercices 2023 et 2024, Courrier des impôts justifiant la non-imposition de la société à la TVA.Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [Y] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Régulièrement assignée à étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En dépit d’une mise en demeure, M. [Y] n’a pas remis à M. [C] les documents comptables et financiers concernant la société qu’il lui a cédée.
Il convient donc de lui ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification de la présente ordonnance, de lui remettre les documents en question.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Enjoignons à M. [Y] de remettre à M. [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le 8e jour à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
Bilan de l’exercice 2023, Bilan de l’exercice 2024, Totalité des relevés de compte de toutes les banques concernant les exercices 2023 et 2024, Totalité de la comptabilité concernant les exercices 2023 et 2024, Courrier des impôts justifiant la non-imposition de la société à la TVA.Condamnons M. [Y] aux dépens,
Condamnons M. [Y] à régler à M. [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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