TJ 77288, 30 avr. 2026, RG 25/00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00562 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHNF
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN
Madame [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
SAS SARETEC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SA SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13/03/2026, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 juin 2003, les époux [U] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], assurée auprès de la société Sogessur.
Exposant que les fissures affectant leur maison sont imputables à la catastrophe naturelle pour sécheresse survenue du 1er juillet au 30 septembre 2020, mais que, sur la base d’un rapport erroné établi par le cabinet Saretec, la Sogessur dénie sa garantie pour ce sinistre, les époux [U] ont saisi, par assignation du 16 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La Sogessur formule protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, la Saretec sollicite sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves. Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il est constant que la maison des requérants présente des fissures, de sorte que leur demande d’expertise est fondée. Elle sera ordonnée à leurs frais avancés.
La mise hors de cause du cabinet Saretec apparaît prématurée dès lors que ses conclusions concernant la cause des fissures sont susceptibles d’être erronées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Saretec,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
[A] [V] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 2]. : 06.62.92.70.34 Email : [Courriel 1], avec pour mission de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°) Se rendre sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées,
3°) Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et, en rechercher les causes,
4°) Préciser si la sécheresse de 2020 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
5°) Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
6°) Donner son avis sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution ; chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
7°) Fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8°) Proposer un apurement des comptes entre les parties,
9°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
10°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un prérapport.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante [Courriel 2] ,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la notfication de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adresséALAREGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626 BIC : TRPUFRP1
Courriel : [Courriel 3] Téléphone : 01 64 79 81 36Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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