TJ 67437, 7 juill. 2026, RG 26/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00172 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CWDE
N° de minute : 26/00172
Copie ex délivrée à
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS
le
République Française
Au nom du Peuple Français
- JUGEMENT -
du 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL UNION SARRE ET EICHEL
agissant en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE D’AUDIT ET DE CONSEIL E.A.C
agissant par son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 07 Juillet 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL UNION SARRE ET EICHEL a accordé son concours à la société d’expertise comptable EAC Sarl sous la forme d’une ouverture de compte courant professionnel du
07 novembre 1996 et d’un PGE du 15 juillet 2020 d’un montant de 50 000 € complété par un avenant du 21 mai 2021.
La CCM expose qu’en raison de la position débitrice du compte courant à effet du 17 janvier 2025, elle a dénoncé la convention de compte par lettre recommandée du 8 avril 2025; que les échéances du prêt n’ont plus été honorées à compter du 15 janvier 2025 de sorte qu’après mise en demeure du 27 juin 2025, elle a prononcé la résiliation du PGE le 4 septembre 2025.
Elle demande le règlement du solde débiteur du compte courant de 129,72 € et du prêt soit 18 809,21 €.
Par acte du 17 avril 2026, la CCM UNION SARRE ET EICHEL a assigné la société EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE D’AUDIT ET CONSEIL -E.A.C devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins d’entendre :
- déclarer la demande de la CCM recevable et bien fondée
- condamner la Sarl E.A.C à payer à la CCM les sommes de :
- 129,72 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 au titre du solde débiteur du compte courant ;
- 18 809,21 € portant intérêts conventionnels au taux majoré de 3,70 % et 0,50 % au titre de l’assurance à compter du 14 octobre 2025 au titre du PGE ;
- 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assignée par acte du 17 avril 2026 délivré à personne habilitée, la Sarl E.A.C n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée à l’audience du 28 mai 2026.
MOTIFS
Il est constant que la CCM UNION SARRE ET EICHEL a accordé son concours à la société d’expertise comptable E.A.C sous forme d’une ouverture de compte courant régie par une convention de compte du 7 novembre 1996 et d’un prêt garanti par l’État PGE d’un montant de 50 000 € du 15 juillet 2020 modifié par un avenant du 21 mai 2021.
Il est non moins constant qu’à défaut pour la partie débitrice de respecter ses engagements,la banque a révoqué son concours le 8 avril 2025 moyennant un préavis de 60 jours et résilié le contrat de prêt le
4 septembre 2025.
La créance de la banque s’établit comme suit au terme d’un décompte du 13 octobre 2025 :
- solde débiteur du compte courant : 129,72 €
- au titre du prêt garanti par l’État
-capital : 16 822,48 €
- intérêts au 30 août 2025 : 166,20 €
- assurannce : 361,14 €
- frais : 282,12 €
-indemnité conventionnelle de 7 % : 1 177,57 €
Total : 18 809,21 €.
Les mises en demeure des 27 juin et 4 septembre 2025 sont restées sans effet.
La créance non contestée est exigible.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation de la CCM dans les termes c-après.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CCM, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 800 € de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la société EUROPEENNE D’EXPERTISE COMPTABLE D’AUDIT ET CONSEIL E.A.C à payer à la CCM UNION SARRE ET EICHEL les sommes de :
- 129,72 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’arrêté de compte
- 17 631,64 € portant intérêts au taux conventionnel majoré de 3,70 % à compter du 14 octobre 2025
- 1 177,57 € portant intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;
CONDAMNE la Sarl E.A.C au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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